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UNE NÉCESSAIRE APPRÉCIATION DE LA PERSONNALITÉ DU MINEUR

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Si une réponse répressive est envisageable à l’égard des mineurs de plus de 13 ans, la mesure à prononcer prioritairement pour tous les mineurs, quel que soit leur âge, doit être autant que possible une admonestation, une remise à parents, une liberté surveillée, un placement éducatif, une mise sous protection judiciaire, une réparation ou une mesure d’activité de jour (cf. infra, chapitre III, section 1). Ces mesures ne doivent être écartées par les juges que lorsque « les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent » (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 2). Pour que soit prononcée une peine, il convient donc de caractériser non seulement la gravité des faits mais aussi l’insuffisance ou le caractère inadapté d’une mesure purement éducative. Le fait, par exemple, que le mineur ait déjà démontré qu’il n’adhérait à aucune prise en charge de cet ordre est souvent déterminant. L’examen de la personnalité ne peut se limiter, comme c’est souvent le cas devant les tribunaux correctionnels, au simple aperçu du casier judiciaire du prévenu. Les juridictions pour mineurs doivent pouvoir disposer des éléments nécessaires à l’appréciation de la personnalité du mineur.…
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SECTION 3 - LA PRIMAUTÉ DE L’ÉDUCATION SUR LA SANCTION

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