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LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

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Entrée en vigueur en France le 2 septembre 1990, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant crée des obligations à la charge des Etats parties (1), qui doivent en tenir compte lorsqu’ils réforment leurs textes internes applicables aux mineurs. L’article 40 de ce texte reconnaît « à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale, le droit à un traitement qui [...] tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ». Pour cela, les Etats parties doivent prévoir « toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles [...] ». Cette convention internationale impose donc la recherche de solutions éducatives à la délinquance des mineurs.
De même, l’article 40, 3°, de la CIDE dispose que les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois et de procédures spécialement conçues pour les mineurs délinquants, et notamment :
  • d’établir un âge minimal au-dessous duquel les enfants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
  • de recourir autant que possible, et dans le respect des garanties légales, à des procédures non judiciaires pour traiter ces enfants.
Les notions de présomption d’innocence, de procès équitable, de droit à un avocat et de respect de la vie privée sont également consacrées dans ce même article de la CIDE en tant que prescriptions mises à la charge des Etats signataires.
Jusqu’à une date très récente, le non-respect des dispositions de la CIDE ne pouvait être sanctionné directement en droit interne par les juridictions de l’ordre judiciaire. C’est la première chambre civile de la Cour de cassation qui, pour la première fois, s’est fondée explicitement sur la convention de New York pour trancher un litige, soulevant même d’office la référence à ce texte (2). Certes, il s’agissait d’une affaire de nature civile, en l’espèce un problème d’audition d’enfant devant le juge aux affaires familiales. La voie est maintenant ouverte pour la chambre criminelle, comme l’avait fait le Conseil d’Etat depuis longtemps (3), s’agissant en tout cas des articles de la CIDE susceptibles d’application directe.
En effet, si un grand pas a été franchi par la juridiction suprême en permettant au justiciable d’invoquer directement certains articles de la CIDE devant les tribunaux, la démarche reste plus hasardeuse s’agissant des dispositions relatives au mineur délinquant lorsqu’elles ne créent d’obligations qu’à l’égard des Etats.
Tel est le cas notamment de l’article 40, 3° précité dont les prescriptions ne sont toujours pas appliquées par l’Etat français qui tarde à fixer un âge minimal pour exercer des poursuites à l’encontre des mineurs, et qui continue à privilégier de façon quasi exclusive la réponse judiciaire aux transgressions de la loi commises par les mineurs.


(1)
Cass. civ. 1re, 10 mars 1993, Bull. civ. I, n° 103.


(2)
Cass. civ. 1re, 18 mai 2005, Bull. civ. I, n° 212.


(3)
Par exemple, Conseil d’Etat, 10 mars 1995, req. n° 141093, disponible sur www.legifrance.fr

SECTION 1 - DES PRINCIPES CONSACRÉS PAR LE DROIT INTERNATIONAL ET CONSTITUTIONNEL

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