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LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

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La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France le 3 mai 1974, est, quant à elle, d’application plus stricte. Après avoir épuisé les voies de recours internes, le justiciable peut en effet porter le contentieux devant la Cour européenne des droits de l’homme et demander condamnation du gouvernement qui n’en aurait pas respecté les termes. Cette convention a donc une forte influence tant sur la législation française que sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle peut également être invoquée directement par un justiciable devant les tribunaux français, lesquels peuvent écarter la loi nationale lorsqu’elle paraît contraire à une disposition de la CEDH. La Convention européenne des droits de l’homme n’intègre pas de disposition spécifique concernant la procédure applicable aux mineurs, mais contribue au respect des garanties procédurales devant être octroyées à tout individu. Ainsi, la notion de notification des charges en début de procédure (mise en examen) doit également être appliquée aux mineurs, même si l’ordonnance de 1945 ne le précise pas en matière de procédure officieuse (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8, cf. infra, chapitre IV, section 2). En effet, en vertu de l’article 6 de cette convention, « tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ». De même, quand est apparue la nécessité de confier la détention provisoire à un magistrat différent du juge d’instruction - en l’occurrence le juge des libertés et de la détention - les mineurs n’ont pas été exclus de la réforme, même au nom de la spécialisation des magistrats pour enfants.
En outre, à travers l’interprétation du principe de « droit à un procès équitable » affirmé par ce même article, la Cour européenne des droits de l’homme peut être conduite à préciser dans quelles conditions un procès doit être adapté à la situation d’un enfant, plus facilement immature et impressionnable. Elle a eu ainsi l’occasion de condamner le Royaume-Uni au motif qu’un mineur n’avait pas pu participer réellement à la procédure pénale diligentée à son encontre et avait donc été privé d’un procès équitable. Particulièrement médiatisé, ce procès, qui avait créé une forte émotion, s’était tenu en audience publique, « dans une salle où l’ambiance était tendue et où il était exposé aux regards scrutateurs de l’assistance » (1).
C’est enfin au nom du principe de l’impartialité du juge, commun à la Convention (CEDH, art. 6, 1) et au bloc de constitutionnalité, que le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 8 juillet 2011 (2), a considéré que le juge des enfants qui a instruit une affaire ne pouvait la juger ensuite (cf. infra, chapitre II, section 1, § 1, A, 2).


(1)
CEDH, 16 décembre 1999, T c/ Royaume-Uni, requête n° 24724/94. Il s’agissait en l’espèce du procès d’un enfant de 11 ans accusé du meurtre d’un enfant de 2 ans.


(2)
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, JO du 09-07-11.

SECTION 1 - DES PRINCIPES CONSACRÉS PAR LE DROIT INTERNATIONAL ET CONSTITUTIONNEL

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