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LE DÉPARTEMENT

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Traditionnellement plus tourné vers la protection de l’enfance en danger, le département joue néanmoins un rôle non négligeable dans la prise en charge des mineurs délinquants.


A. UN RÔLE MARGINAL EN MATIÈRE DE PLACEMENT AU TITRE DE L’ORDONNANCE DE 1945...

Principal partenaire du juge des enfants en matière d’assistance éducative, l’aide sociale à l’enfance (ASE) ne joue qu’un rôle marginal dans l’exécution des décisions pénales prises par les magistrats. Elle prend en charge des mineurs pouvant avoir commis des actes de délinquance, ne serait-ce que lorsque ceux-ci lui sont déjà confiés en assistance éducative avant leur passage à l’acte.
Contrairement à une opinion souvent répandue dans l’administration départementale, ce service peut même être sollicité pour accueillir un mineur placé au titre de l’ordonnance de 1945 :
  • l’article 10, 4°, de l’ordonnance prévoit que tout mineur, sans condition d’âge, peut être confié à l’ASE par le juge des enfants ou le juge d’instruction, au titre des mesures provisoires. Cela peut permettre, par exemple, de faire appel à un centre départemental de l’enfance ou à une structure qui n’a que l’habilitation de l’aide sociale à l’enfance, pour placer un mineur à la suite de sa mise en examen (sachant que le juge ou le tribunal pour enfants ne pourrait pas maintenir ce placement lors du jugement, sauf hypothèses suivantes) ;
  • l’article 15, 4° prévoit que le tribunal pour enfants peut confier un mineur de moins de 13 ans au service de l’ASE. Par ailleurs, lorsqu’un mineur de plus de 10 ans a fait l’objet d’une sanction éducative (cf. infra, chapitre III, section 2) et ne l’a pas respectée, il peut être placé « dans l’un des établissements visés à l’article 15 », c’est-à-dire, en particulier, dans un établissement de l’ASE (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 15-1, in fine ). Le recours à cette disposition reste toutefois très limité en pratique ;
  • l’article 17, alinéa 2, prévoit, lors du prononcé du jugement, la possibilité d’un accueil par l’aide sociale à l’enfance pour le mineur de plus de 13 ans, s’il est orphelin, si les parents se sont vu retirer l’autorité parentale ou s’il doit bénéficier d’un traitement médical.


B. ... MAIS IMPORTANT AU TITRE DE LA PRÉVENTION

En réalité, de nombreux dossiers d’assistance éducative recouvrent une problématique de mineurs délinquants, ce qui est assez naturel si l’on admet que tout « enfant dangereux » est aussi un « enfant en danger ». La place grandissante du pénal dans l’activité des juges des enfants tend à faire disparaître la pratique consistant à ouvrir parallèlement au dossier pénal un dossier d’assistance éducative lorsqu’un mineur a commis une infraction. Mais quelles que soient les évolutions actuelles, le premier outil de prévention de la délinquance des mineurs reste sans doute l’assistance éducative, dont on sait que les moyens reposent sur les départements.
Le rôle clé du département dans les politiques de prévention ne se limite pas aux mesures d’aide éducative du service de l’aide sociale à l’enfance mais concerne également :
  • la protection maternelle et infantile : dans son rapport sur « la République en quête de respect », la commission d’enquête du Sénat avait rappelé utilement que c’est un « outil de veille au moment de la petite enfance et, potentiellement, un instrument de prévention psychosociale et médicale précoce » (1) ;
  • la prévention spécialisée : parmi les missions obligatoires du département confiées à l’ASE figure entre autres l’organisation « dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (CASF, art. L. 221-1, al. 1er, 2°). C’est à ce titre qu’ont notamment été créés les clubs de prévention et recrutés des éducateurs de rue.
    La redéfinition des missions de la protection de l’enfance issue de la loi réformant la protection de l’enfance du 5 mars 2007 (2)n’a pas remis en cause cette compétence. Toutefois, celle-ci peut être dorénavant exercée par le maire, si une convention avec le département est conclue en ce sens (CASF, art. L. 121-6) ;
  • le contrat de responsabilité parentale (CASF, art. L. 222-4-1) (cf. infra, A savoir aussi, p. 141).


(1)
Schosteck et Carle, « Délinquance des mineurs : la République en quête de respect », Rap. sén., n° 340, juin 2002.


(2)
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, JO du 6-03-07.

SECTION 2 - LES INSTITUTIONS

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