Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 14 min.
Le principe de spécialisation connaît toutefois certaines exceptions.Traditionnellement, ces exceptions au principe de spécialisation sont justifiées soit par la légèreté de l’infraction, qui ne nécessite pas a priori le déclenchement d’un processus éducatif en réponse, soit au contraire par sa gravité et les enjeux de répression qui en découlent, justifiant alors que l’option éducative incarnée par le juge des enfants ne soit plus prioritaire - sans être pour autant absente - et que les garanties formelles d’impartialité du juge ressurgissent.Ainsi, le tribunal de police et le juge de proximité, compétents pour le jugement des contraventions des quatre premières classes, peuvent connaître des affaires de mineurs aussi bien que celles qui concernent les majeurs. A l’opposé, les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans sont jugés par la cour d’assises des mineurs, au sein de laquelle les juges spécialisés - deux juges des enfants - sont minoritaires, ni le président de la cour ni les jurés populaires ne répondant à l’exigence de spécialisation.Depuis la loi du 10 août 2011 (1)créant les tribunaux correctionnels pour mineurs, des juges professionnels non spécialisés du tribunal…
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