SECTION 1 - LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT D’UN MINEUR
LA RESPONSABILITÉ DES TIERS
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 9 min.
Lorsque l’enfant a été physiquement confié à un tiers par décision judiciaire (prononcée par le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge aux affaires familiales, le juge des tutelles, le tribunal de grande instance), la responsabilité de ce dernier peut être retenue dans les mêmes conditions que celle des parents, c’est-à-dire de plein droit, et sans autre possibilité d’exonération que la force majeure. C’est le cas lorsque l’enfant a été confié à une institution associative, à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance : leur responsabilité se substitue en quelque sorte à celle des parents, tant que la décision de justice s’applique. Il ne peut en tout cas y avoir de responsabilité cumulative des parents et du tiers.En revanche, la situation se révèle plus délicate pour la victime lorsque l’enfant est placé auprès d’une institution publique (service de l’aide sociale à l’enfance, foyer de la protection judiciaire de la jeunesse). En ce cas, la responsabilité de l’Etat ou du département peut être engagée, mais seulement devant les tribunaux administratifs, le principe de la séparation des pouvoirs interdisant aux tribunaux de l’ordre judiciaire de condamner l’Etat…
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