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DES DISPOSITIFS DE RESPONSABILISATION PARENTALE CONFIÉS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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Il s’agit d’une part de mesures d’accompagnement proposées par le maire dans le cadre d’un « conseil pour les droits et devoirs des familles », et d’autre part du « contrat de responsabilité parentale » relevant de la compétence du président du conseil général.


A. LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 141-1 et L. 141-2]
Depuis la loi du 5 mars 2007 qui a voulu faire du maire un nouvel acteur de la prévention de la délinquance, celui-ci peut présider un conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF), composé de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance. Chaque commune en fixe librement la composition afin de l’adapter à ses spécificités locales. Du fait du caractère confidentiel des informations pouvant être échangées, les membres du conseil sont tenus au secret professionnel envers les tiers.
Cette structure a vocation, selon l’exposé des motifs du projet de loi, « à être le lieu de coordination des dispositifs existants tout en fournissant une occasion de dialogue aux familles intéressées et une instance de proposition pour le maire ».
La création de ce conseil est obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants, depuis la loi du 14 mars 2011, dite LOPPSI 2 (1).
Conçu comme un « lieu de proposition et d’échanges entre ses membres et des familles connaissant des difficultés dans l’éducation de leurs enfants », ce conseil est une instance uniquement consultative, qui n’a en principe pas de pouvoir décisionnel ni de sanction (2).
Il a pour principales missions d’entendre les familles, de les informer de leurs droits et devoirs envers les enfants et d’examiner avec elles les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de leur être proposées. Le conseil peut aussi informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui ont été faites à la famille, et le cas échéant des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale. Il est informé de la conclusion d’un tel contrat ou de la mise en place d’une mesure d’assistance éducative.
Il a la faculté de proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques.
Le conseil pour les droits et devoirs des familles est enfin consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer aux parents ou au représentant légal du mineur un accompagnement parental, c’est-à-dire un suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative. Cet accompagnement est envisagé lorsque le maire estime que l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur. Il ne peut être envisagé que si aucun contrat de responsabilité parentale n’a été conclu ni aucune mesure d’assistance éducative ordonnée. Au terme de l’accompagnement, il est délivré aux parents une attestation comportant leur engagement solennel de se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale. A défaut, si l’accompagnement parental est refusé ou accompli de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale.
Par ailleurs, confronté à des « faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques », le maire peut rappeler verbalement à leur auteur les dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publique. Face à un mineur, le maire doit, « sauf impossibilité », effectuer ce rappel à l’ordre en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à son égard (C. sécurité intérieure, art. L. 132-7).


B. LE CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 222-4-1, R. 222-4-1 à R. 222-4-5]
Créé par la loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances (3), le contrat de responsabilité parentale est conclu entre des parents et le président de conseil général. Il a pour objectif de mettre en place un suivi éducatif spécifique pour des mineurs et leurs parents en cas d’absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire, de non-respect d’un « couvre-feu » préfectoral applicable aux mineurs de moins de 13 ans (cf. infra) ou « de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale », formule qui laisse une large marge d’appréciation quant aux critères de compétence.
Le président du conseil général peut se saisir lui-même ou l’être par l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement d’enseignement, le maire de la commune de résidence du mineur, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, du préfet, voire des parents ou du représentant légal du mineur eux-mêmes. Doivent notamment être précisés les motifs et circonstances de fait qui conduisent à proposer ce contrat.
En cas d’absentéisme scolaire, il est prévu que l’inspecteur d’académie saisisse le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu, en vue notamment de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale (C. éduc., art. L. 131-8).
La loi du 14 mars 2011 a prévu à cet effet que le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département (CGCT, art. L. 3221-9, al. 2) (4).
Le contrat réglemente une sorte de protocole éducatif de six mois, renouvelable une fois. Il doit permettre de formaliser par écrit un rappel des obligations des titulaires de l’autorité parentale, les engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat et les mesures d’aide et d’action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés. La proposition de contrat doit être notifiée lors d’un entretien ou par voie postale, avec mention des sanctions prévues, aux parents ou au représentant légal du mineur, ceux-ci disposant de 15 jours pour l’accepter ou le refuser.
En cas de non-respect du contrat ou de refus sans motif légitime, le président du conseil général peut envisager une des sanctions suivantes :
  • suspension du versement de tout ou partie des prestations familiales afférentes à l’enfant (5) ;
  • saisine de l’autorité judiciaire en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial ;
  • saisine du procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
ACCOMPAGNEMENT PARENTAL, CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE, QUEL BILAN ?
Dans son rapport déposé en novembre 2011, la mission permanente d’évaluation de la politique de prévention de la délinquance (6)révèle que malgré les incitations gouvernementales, le recours à ces nouveaux dispositifs s’est peu développé et que l’évaluation de leur impact sur l’exercice des responsabilités parentales reste incertaine, celle-ci n’ayant pu être isolée des autres dispositifs existants. La question des difficultés partenariales apparaît majeure compte-tenu des superpositions de compétences.
102 communes seulement avaient créé (ou étaient sur le point de créer) un conseil pour les droits et devoirs des familles fin 2010 (7). Fin juin 2011, ce chiffre devait passer à plus de 230 du fait de l’obligation faite aux communes de plus de 50 000 de s’en doter, ce qui ne représentait toutefois que 40 % des communes concernées.
Les cinq visites de terrain effectuées dans le cadre de la mission d’évaluation ont démontré l’extrême diversité des motifs et des conditions d’intervention de ce conseil. Il est conçu comme un mélange de rappel des valeurs républicaines et de soutien individualisé. Le nombre de ces cas traités reste minime au regard de ceux qui peuvent l’être dans le cadre des autres dispositifs, et les réponses apparaissent dépendre des moyens qui sont ou non engagés par le conseil général.
Les moyens financiers mis à disposition des communes au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour initier des contrats de responsabilité parentale ont été peu sollicités (8).
S’agissant des cas de refus de coopération de parents pouvant déboucher sur un contrat de responsabilité parentale, l’expérience pratique se limite au département des Alpes-Maritimes, seul à avoir mis en place ce dispositif, à l’initiative du président de son conseil général, Eric Ciotti. A partir de signalements transitant par la « cellule de recueil des informations préoccupantes », 260 contrats avaient été signés en 2010 et jusqu’à avril 2011, avec intervention de professionnels médico-sociaux du conseil général, de l’Education nationale ou associatifs au cours de séances d’une demi-journée chacune, espacées de 15 jours, regroupant de 5 à 15 parents, avec des difficultés pour les mobiliser sur la durée prévue.
Malgré les prises de position très polémiques sur ce thème, aucune demande de suspension des prestations familiales n’a été mise en œuvre par le président du conseil général des Alpes-Maritimes.


(1)
Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, version consolidée au 1er mai 2012, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, p. 127. Contrairement au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le conseil pour les droits et devoirs des familles à vocation à s’intéresser à des situations individuelles, et non aux orientations générales de la politique de prévention de la délinquance.


(3)
Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.


(4)
En pratique, cette exigence est matériellement très difficile à mettre en œuvre pour les services du parquet chargés des mineurs, déjà débordés par de multiples tâches.


(5)
Sauf s’il s’agit d’une saisine pour absentéisme scolaire par l’inspecteur d’académie, celui-ci disposant dans ce cas là d’une compétence directe auprès du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales par application de l’article L.131-8 du code de l’éducation.


(6)
Lacaze D., Laffargue B., Massin I., Messias B., Miraux J.-L., « Trois dispositifs de responsabilisation parentale dans le cadre de la prévention de la délinquance », novembre 2011, disponible sur http://www.preventiondelinquance.interieur.gouv.fr


(7)
Rap. préc., p. 17.


(8)
Rap. préc., p. 54. Sur les orientations pour l’emploi des crédits du FIPD pour 2012, cf. circulaire NOR/IOC/K/12/01692/C du 30 janvier 2012.

SECTION 2 - DE LA RESPONSABILISATION PARENTALE À LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PARENTS

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