Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 6 min.
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 23 et 24]Atout stade de la procédure (instruction ou jugement), les décisions rendues par les juridictions pour mineurs sont susceptibles d’appel par le mineur, ses représentants légaux, le procureur de la République ou la partie civile. La spécialisation de juridiction pour les mineurs peut se prolonger au stade de l’appel (cf. supra, chapitre II, section 1, § 1, C, 2). Deux formations de la cour d’appel peuvent alors être compétentes :la chambre de l’instruction, qui comprend le magistrat délégué à la protection de l’enfance, est compétente pour statuer notamment sur l’appel des décisions prises en matière de contrôle judiciaire et de détention provisoire, ainsi que sur les nullités éventuelles de la procédure d’instruction (contrôle de la régularité de la procédure) ;la chambre spéciale des mineurs, qui inclut le délégué à la protection de l’enfance en tant que président ou rapporteur (C. org. jud., art. L. 312-6), est compétente pour statuer sur l’appel rendu contre toutes les autres décisions : mesures éducatives provisoires, jugements rendus par le juge des enfants, le tribunal de police ou le tribunal pour enfants. C’est…
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