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LE TRIBUNAL POUR ENFANTS

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Le tribunal pour enfants est compétent pour juger :
  • les contraventions de la 5e classe ;
  • les délits ;
  • les crimes commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans (au moment des faits).
Présidé par le juge des enfants, il est également composé de deux assesseurs non professionnels (cf. supra, chapitre II, section 1, § 1, C, 3). Le juge et les deux assesseurs prennent leur décision à l’issue de l’audience dans le cadre d’un délibéré où chacun dispose d’une voix délibérante.
Le cadre est plus solennel qu’en audience de cabinet : l’audience se tient dans une salle d’audience, souvent semblable à celle où siège le tribunal correctionnel ; à la différence de l’audience de cabinet, le procureur de la République est présent et vient requérir.


A. LA SAISINE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS ET LA PROCÉDURE

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 14, 14-1, 22 et 24]
En principe, le tribunal pour enfants est saisi par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction des mineurs ou du juge des enfants lui-même. Toutefois, les lois du 9 septembre 2002, du 5 mars 2007 et du 10 août 2011 permettent désormais, dans certains cas, au procureur de la République de saisir lui-même le tribunal pour enfants dans le cadre de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs ou de la procédure de saisine directe par convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement (cf. supra, chapitre IV, section 2, §2, B).
Le tribunal pour enfants est seul compétent pour juger des délits commis par des mineurs de plus de 16 ans lorsque la peine prévue par le code pénal est supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement.
Cette disposition a été introduite par la loi du 9 septembre 2002 afin de limiter la liberté d’orientation des affaires par le juge des enfants, et de lui interdire de juger en chambre du conseil des faits que le législateur considérait comme étant d’une particulière gravité au regard de la peine légalement encourue. La conséquence directe fut d’accroître de façon significative le stock des affaires en attente de jugement par le tribunal pour enfants, et, par là même, d’allonger encore les délais de jugement devant cette composition de jugement souvent déjà encombrée. Face à ce constat, la pertinence de cette orientation automatique mériterait d’être réévaluée, tant il est reconnu par les professionnels que la peine d’emprisonnement encourue n’est pas nécessairement le bon critère pour apprécier la gravité des faits (1).
La procédure devant le tribunal pour enfants est régie par les articles 13, 14, 14-1, 22 et 24 de l’ordonnance de 1945. Dans la forme, elle est très semblable à celle qui est suivie devant le tribunal correctionnel sous réserve des spécificités liées à la publicité restreinte (2). S’agissant du déroulement des débats, en règle générale, et à la différence d’un tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants prend le temps d’examiner, outre les faits, la personnalité du mineur, d’entendre les parents et les services éducatifs. Tous les acteurs de l’audience ont conscience du caractère pédagogique qu’il convient de donner à l’audience du tribunal pour enfants. En outre, le président peut ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats (peu fréquent en pratique). Lorsqu’un crime commis par un mineur de moins de 16 ans est jugé à l’audience, la procédure est la même. Toutefois, le président peut décider d’accentuer l’aspect formel de l’audience, par exemple en faisant comparaître des témoins et des experts plutôt que de donner lecture de leurs dépositions ou de leurs rapports.


B. LES DÉCISIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS

Le prononcé de mesures éducatives demeure la priorité, même devant le tribunal pour enfants. Dans les faits, les tribunaux pour enfants prononcent davantage de peines que de mesures éducatives proprement dites. Quant aux sanctions éducatives, elles restent marginales (3).
Si le mineur avait moins de 10 ans au moment des faits, seule une mesure éducative peut être prononcée : remise à parents, placement, réparation, liberté surveillée, mise sous protection judiciaire ou activité de jour (cf. supra, chapitre III, section 1).
Si le mineur est âgé de plus de 10 ans, il peut se voir infliger une sanction éducative (cf. supra, chapitre III, section 2), par décision spécialement motivée. La sanction éducative ne peut se cumuler avec une mesure éducative, à l’exception de la liberté surveillée.
Si le mineur est âgé de plus de 13 ans, il peut être condamné à une peine : amende ferme ou avec sursis, emprisonnement ferme, avec sursis simple ou sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, suivi socio-judiciaire, stage de citoyenneté, sanction-réparation (cf. supra, chapitre III, section 3), toujours par décision spécialement motivée, compte tenu des circonstances de l’affaire et de la personnalité du mineur.
Dans tous les cas, lorsque les conditions légalement exigées sont réunies, le tribunal peut aussi se prononcer sur la culpabilité et sur les dommages et intérêts, et ordonner la césure du procès pénal (cf. encadré, p. 130).
Le tribunal pour enfants a enfin la possibilité d’assortir sa décision, quelle qu’elle soit, de l’exécution provisoire. Celle-ci s’applique donc immédiatement, même si le mineur décide d’interjeter appel (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 22). L’exécution provisoire peut même s’appliquer au prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, quel qu’en soit le quantum, alors que, pour les majeurs, le mandat de dépôt à l’audience suppose (hors comparution immédiate) que la peine prononcée soit supérieure ou égale à un an.


(1)
C’est ainsi, par exemple, que la détention de quelques grammes de haschich (dix ans encourus) ou un vol de vélo commis en réunion avec quelques dégradations (sept ans encourus) ne peuvent plus être jugés en audience de cabinet, même si le mineur n’a jamais été condamné et que les risques de récidive sont évalués comme minimes. A l’inverse, rien n’interdit au juge des enfants de juger en chambre du conseil un mineur multiréitérant (sans être toutefois en état de récidive légale) et rétif à toute mesure éducative pour un énième vol de véhicule avec dégradations (cinq ans encourus).


(2)
Seul l’article 24 de l’ordonnance de 1945 relatif aux règles sur le défaut, l’opposition et l’appel renvoient expressément la procédure suivie devant le tribunal pour enfants à celle qui est applicable devant le tribunal correctionnel. C’est ainsi que, faute de renvoi exprès aux articles 465 et 465-1 du code de procédure pénale, le tribunal pour enfants ne peut pas délivrer de mandat de dépôt ou d’arrêt à l’audience. De même, la procédure applicable aux témoins ou aux experts déposant devant la juridiction ne renvoie pas aux règles du code de procédure pénale.


(3)
En 2010, les tribunaux pour enfants ont prononcé 26 464 peines (amende, travail d’intérêt général, sursis avec travail d’intérêt général, emprisonnement ferme, avec sursis ou sursis et mise à l’épreuve) pour 33 154 mineurs jugés devant le TPE. Seules 1 922 sanctions éducatives ont été prononcées (Les chiffres clés de la justice 2011).

SECTION 3 - LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

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