Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 9 min.
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 24-1 à 24-4 ; code de l’organisation judiciaire, articles L. 251-7 et L. 251-8 ; décret n° 2011-2022 du 28 décembre 2011, JO du 30-12-11 ; circulaire CRIM/2011-29/E8 du 8 décembre 2011, NOR : JUSD1133527C, BOMJL n° 2011-12 ; circulaire CRIM-11-31 E8 du 27 décembre 2011, NOR : JUSD1135507C, BOMJL n° 2011-12 ; circulaire CRIM/2012-2/E8 du 4 janvier 2012, NOR : JUSD1200267C, BOMJL n ° 2012-01]Imaginé par la commission Varinard (1), qui en avait adopté le principe à une seule voix de majorité pour juger les « grands mineurs » récidivistes mais aussi les jeunes majeurs, abandonné par le projet de code de justice des mineurs du 30 mars 2009, le tribunal correctionnel pour mineurs fut consacré par la loi du 10 août 2011 dont il fut l’une des dispositions les plus controversées. Il ne fut plus question en revanche d’en étendre la compétence aux jeunes majeurs.Formation spécialisée du tribunal correctionnel, avec compétence exclusive pour juger les délits punis par la loi d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement et commis en état de récidive légale par des mineurs de plus de 16 ans, le TCM constitue une atteinte…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques