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LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR MINEURS

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[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 24-1 à 24-4 ; code de l’organisation judiciaire, articles L. 251-7 et L. 251-8 ; décret n° 2011-2022 du 28 décembre 2011, JO du 30-12-11 ; circulaire CRIM/2011-29/E8 du 8 décembre 2011, NOR : JUSD1133527C, BOMJL n° 2011-12 ; circulaire CRIM-11-31 E8 du 27 décembre 2011, NOR : JUSD1135507C, BOMJL n° 2011-12 ; circulaire CRIM/2012-2/E8 du 4 janvier 2012, NOR : JUSD1200267C, BOMJL n ° 2012-01]
Imaginé par la commission Varinard (1), qui en avait adopté le principe à une seule voix de majorité pour juger les « grands mineurs » récidivistes mais aussi les jeunes majeurs, abandonné par le projet de code de justice des mineurs du 30 mars 2009, le tribunal correctionnel pour mineurs fut consacré par la loi du 10 août 2011 dont il fut l’une des dispositions les plus controversées. Il ne fut plus question en revanche d’en étendre la compétence aux jeunes majeurs.
Formation spécialisée du tribunal correctionnel, avec compétence exclusive pour juger les délits punis par la loi d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement et commis en état de récidive légale par des mineurs de plus de 16 ans, le TCM constitue une atteinte incontestable au principe de spécialisation de la justice des mineurs. Dans sa décision du 4 août 2011 (2), le Conseil constitutionnel a d’ailleurs estimé que le TCM ne peut être regardé comme une juridiction spécialisée pour mineurs au sens du principe fondamental reconnu par les lois de la République, dans la mesure où il n’est pas composé majoritairement de personnes disposant de compétences particulières sur les questions de l’enfance. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les sages ont estimé qu’en contrepartie il ne pourrait être saisi qu’à l’issue d’une « procédure appropriée », c’est-à-dire d’une phase préalable d’instruction, et ont ainsi censuré les dispositions de la loi du 10 août 2011 qui permettaient sa saisine directe par le parquet sur convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement ou par la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs.


A. SA COMPOSITION

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 24-1 ; circulaire CRIM/2011-29/E8 du 8 décembre 2011, NOR : JUSD1133527C et circulaire CRIM-11-31 E8 du 27 décembre 2011, NOR : JUSD1135507C]
Aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’organisation judiciaire, il y a un TCM dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants. Le TCM est présidé par un juge des enfants qui, en application de la loi du 26 décembre 2011, ne peut pas être celui qui a rendu l’ordonnance de renvoi (à compter du 1er janvier 2013).
A la différence du TPE, les deux autres juges ne sont pas des assesseurs spécialisés du tribunal pour enfants mais des magistrats du tribunal de grande instance. Ces magistrats peuvent certes être des juges des enfants ou d’anciens juges des enfants, mais aussi et surtout des juges non spécialisés. Les juges de proximité ne peuvent pas siéger au TCM. En revanche, les citoyens assesseurs, également créés par la loi du 10 août 2011, ont vocation à siéger au TCM si la phase d’expérimentation préalable apparaît concluante à l’issue de la période de deux ans prévue par la loi.


B. LES COMPÉTENCES D’ATTRIBUTION EXCLUSIVE DU TCM



1. LE CHAMP DE COMPÉTENCE DU TCM

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 24-1 ; circulaire CRIM/2011-29/E8 du 8 décembre 2011, NOR : JUSD1133527C]
Le TCM est exclusivement compétent pour juger les délits punissables d’au moins trois ans d’emprisonnement et commis par des mineurs de plus de 16 ans en état de récidive légale. La peine encourue de trois ans s’applique au regard des seules dispositions du code pénal, sans considération de l’excuse atténuante de minorité (qui pourrait diviser la peine encourue par deux), ni prise en compte de la récidive (qui doublerait la peine légalement prévue). Peuvent ainsi être concernés des délits relativement mineurs dans l’échelle des peines, tels le vol simple ou les violences n’ayant pas entraîné d’interruption temporaire de travail supérieure à huit jours lorsqu’elles sont commises avec une circonstance aggravante telle que la réunion.
L’âge de 16 ans s’apprécie toujours au moment des faits. L’état de récidive légale résulte du fait que le délit a été commis alors que le mineur avait déjà été définitivement condamné pour des faits de même nature ou assimilés (sur la question de la récidive légale, cf. supra, chapitre III). Pour produire ses effets, l’état de récidive légale doit être spécialement relevé, soit par le parquet dans sa requête au juge des enfants ou son réquisitoire introductif au juge d’instruction, soit par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi, soit par le tribunal pour enfants à l’audience.
Si l’état de récidive légale n’a été relevé ni par le parquet lors de l’ouverture de la procédure, ni par le magistrat instructeur (juge des enfants ou juge d’instruction), ni même par le procureur à l’audience, le tribunal pour enfants n’est pas davantage tenu de le faire. Le mineur sera alors jugé par le TPE sans prendre en compte son état de récidive légale (3).
Si en revanche le tribunal pour enfants estime devoir relever d’office la circonstance de récidive légale à l’égard d’un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, il ne peut plus juger l’affaire et se trouve alors tenu d’ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs (4). Si le mineur était en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique dans le cadre de ce même dossier, le TPE pourra alors, par décision motivée, maintenir ces mesures jusqu’à l’audience du TCM qui devra impérativement se tenir dans le délai de un mois. Au-delà de ce délai, il sera mis fin d’office à ces mesures de contrainte (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 13, al. 3).


2. COMPÉTENCE PAR EXTENSION

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 24-1 ; circulaire CRIM/2011-29/E8 du 8 décembre 2011, NOR : JUSD1133527C]
En aucun cas le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut connaître des délits commis par un mineur avant l’âge de 16 ans, même s’il est traduit devant le TCM pour d’autres faits commis après cet âge. Il faudra en ce cas disjoindre les poursuites, le mineur étant alors jugé devant le TPE ou le juge des enfants pour les faits commis avant 16 ans, et devant le TCM pour les faits commis après en récidive légale (5).
En revanche, lorsqu’un mineur est renvoyé devant le TCM pour y être jugé, le TCM restera compétent pour connaître de tous les faits connexes (6)à l’infraction principale, même si ces autres faits ne sont pas punissables de trois ans d’emprisonnement et même s’ils n’ont pas été commis en état de récidive légale, dès lors qu’ils ont toutefois été commis après 16 ans (7).
Enfin, le TCM est également compétent par extension pour juger les majeurs qui ont commis des délits connexes à ceux qui ont été commis par des mineurs relevant du TCM. Ce principe d’extension de compétence est le même que pour la cour d’assises des mineurs susceptible de juger ensemble les majeurs et les mineurs qui ont agi de concert. En revanche, il ne s’agit pas pour les majeurs d’une compétence exclusive et obligatoire du TCM : si le juge d’instruction estime inopportun de renvoyer les majeurs avec le mineur devant le TCM, il conserve toujours la possibilité de disjoindre la procédure et de renvoyer le mineur devant le TCM et les majeurs devant le tribunal correctionnel. Ce peut être notamment le cas lorsque le (ou les) délit (s) a (ont) été commis par un seul mineur et plusieurs majeurs, ou lorsque le rôle du mineur n’a été que résiduel par rapport à celui des majeurs. En revanche, dans certains cas, le juge d’instruction pourra considérer que les uns ne peuvent pas être utilement jugés sans les autres, notamment lorsque les actes des uns et des autres sont étroitement imbriqués, ou lorsque les coauteurs majeurs et mineurs se rejettent mutuellement la responsabilité des actes commis.


C. LA SAISINE DU TCM

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 24-2 ; circulaire CRIM/2011-29/E8 du 8 décembre 2011, NOR : JUSD1133527C]
Le TCM ne peut être saisi qu’à l’issue d’une phase d’instruction préalable.
La conséquence directe est un frein au recours à la présentation immédiate devant le tribunal pour enfants, procédure fréquemment utilisée jusqu’en décembre 2011 par certains parquets pour faire juger les mineurs récidivistes de plus de 16 ans relevant désormais de la compétence exclusive du TCM.
Pour ces faits, le parquet devra désormais saisir le juge des enfants (ou d’instruction) par requête, puis le juge des libertés et de la détention s’il requiert la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.
Pour tenter de contourner la censure du Conseil constitutionnel qui a proscrit le recours aux procédures de saisine directe du TCM par le parquet, la circulaire du 8 décembre 2011 invite les procureurs à faire application de l’article 8-2 de l’ordonnance de 1945, c’est-à-dire à requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution du mineur devant le TCM dans un délai rapproché compris entre un et trois mois à compter de l’ouverture de l’information, délai qui sera ramené de dix jours à un mois pour le TCM par la loi du 26 décembre 2011. C’est toutefois sans compter d’une part, sur le fait que cette demande ne lie pas le juge des enfants et, d’autre part, sur l’existence des délais incompressibles de la procédure d’instruction, notamment lorsque le juge des enfants décide de ne pas recourir à la procédure officieuse et de respecter ainsi tous les délais de procédure prévus par le code de procédure pénale (8).


D. LA PROCÉDURE

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 24-1 ; circulaire CRIM/2011-29/E8 du 8 décembre 2011, NOR : JUSD1133527C]
La procédure suivie devant le TCM est calquée sur celle du tribunal pour enfants et non sur celle du tribunal correctionnel, et ce même si des majeurs sont jugés en même temps que les mineurs.
Les règles de publicité restreinte s’appliquent. Comme devant le TPE, le mineur devenu majeur au jour de l’ouverture des débats peut demander leur publicité dans les conditions prévues par l’article 400 du code de procédure pénale (9).
La césure du procès pénal peut également être pratiquée devant le TCM (cf. encadré, p. 130).
Les mesures éducatives, sanctions éducatives et peines sont les mêmes que devant le TPE. Toutefois, le mineur étant par hypothèse en état de récidive légale, la question de la peine plancher se posera fréquemment à chaque fois qu’elle pourra être requise (cf. encadré, p. 84).


(1)
Varinard A., « Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs », préc.


(2)
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC, préc.


(3)
Dans certaines situations, le parquet préfère « oublier » la circonstance de récidive légale pour pouvoir faire usage de la procédure de présentation immédiate devant le tribunal pour enfants, qui n’est pas possible devant le TCM.


(4)
Une difficulté risque toutefois de se présenter lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par voie de présentation immédiate. S’il décide de relever d’office l’état de récidive légale, il est difficile d’imaginer qu’il puisse alors renvoyer directement le mineur devant le TCM et statuer sur le maintien des mesures de contrainte, comme le prescrit l’article 13, alinéa 3, ce qui reviendrait à admettre une saisine de fait du TCM sans instruction préalable, proscrite par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 août 2011. En toute logique, le TPE devrait alors, après avoir relevé l’état de récidive légale, se déclarer incompétent et renvoyer le parquet à mieux se pourvoir. Il serait alors nécessairement mis fin immédiatement à la détention provisoire ou aux mesures de contrôle.


(5)
En pratique, il est pourtant fréquent que, dans un même dossier (succession de cambriolages, agressions sexuelles répétées, recel étendu dans le temps...), il soit reproché au mineur une série de faits dont une partie est commise avant 16 ans et l’autre après 16 ans.


(6)
Pour simplifier, les faits sont dits connexes lorsqu’ils sont commis dans une même unité de temps ou lorsqu’ils sont directement liés entre eux (par exemple, le vol de clés de voiture dans une habitation, puis le vol du véhicule un an plus tard à l’aide des clés).


(7)
Par exemple, si le mineur est poursuivi pour un délit de rébellion après son interpellation pour vol commis en récidive légale, le TCM pourra le juger pour cette rébellion en même temps que pour le vol, même si la rébellion n’est pas punissable de trois ans d’emprisonnement (un an seulement) et si elle n’a pas été commise en récidive légale.


(8)
Et notamment le délai de l’article 175 du code de procédure pénale qui impose au juge d’instruction (ou au juge des enfants hors procédure officieuse) de laisser passer un délai de trois mois (un mois si le mis en examen est détenu) entre la clôture de l’instruction et l’ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, afin de permettre aux avocats de soulever d’éventuelles nullités de procédure ou de solliciter des actes d’instruction supplémentaires.


(9)
Sous réserve qu’il n’y ait pas un coauteur encore mineur, ou un coauteur devenu majeur mais qui refuserait cette publicité des débats.

SECTION 3 - LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

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