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LE JUGE DES ENFANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL OU AUDIENCE DE CABINET

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[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 8]
L’ordonnance du 2 février 1945 a voulu permettre au juge des enfants de statuer lui-même sans formalités sur des affaires simples qui ne nécessitent pas la saisine du tribunal pour enfants. Aujourd’hui, un peu plus de la moitié des affaires jugées le sont en chambre du conseil (1). Le juge des enfants peut ainsi juger seul les contraventions de la 5e classe et les délits.
Il s’agit bien d’une audience, au sens judiciaire du terme, en présence d’un greffier, du mineur et de ses parents, de la partie civile et des avocats. En revanche, il n’est pas prévu que le procureur de la République soit présent, même si rien ne lui interdit d’y assister.
Au cours de cette audience de jugement, qui fait suite à une mise en examen préalable, le juge des enfants rappelle les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique, l’invite à s’expliquer, évoque sa situation personnelle, donne la parole aux parents, puis à la victime qui peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts au mineur et aux civilement responsables. L’avocat du mineur prend la parole en dernier. Le juge des enfants rend alors sa décision dans la foulée.
Le formalisme est réduit : le mineur et ses parents ne sont pas nécessairement convoqués par citation d’huissier, mais généralement par lettre recommandée avec accusé de réception (2) ; l’audience se tient en principe dans le bureau du juge qui ne porte pas obligatoirement la robe. Durant l’audience, le juge des enfants dispose de toute latitude pour organiser les débats comme il l’entend. Depuis la suppression par la loi du 10 août 2011 de la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement, l’audience en chambre du conseil ne se tient plus que dans deux hypothèses :
  • après instruction de l’affaire par le juge des enfants. Celui-ci convoque alors les parties pour l’audience de jugement en cabinet, lorsque la loi ne lui impose pas de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants (3)ou le tribunal correctionnel pour mineurs (4). Parfois, lorsque l’affaire ne pose aucune difficulté, il la juge « dans la foulée » de la mise en examen, sous réserve de l’acceptation du mineur et de son avocat, et de la convocation préalable de la victime à l’audience ;
  • après instruction de l’affaire par le juge d’instruction, lequel rend une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil (très rare en pratique).
En chambre du conseil, le juge des enfants ne peut que relaxer le mineur, le dispenser de toute mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis, prononcer un avertissement (admonestation ou remise à parents) ou une mesure éducative (placement, réparation, protection judiciaire, liberté surveillée, activité de jour).
Il ne peut en aucun cas prononcer une sanction éducative ou une peine (amende, travail d’intérêt général, emprisonnement), ni même un avertissement solennel. Il peut également décider de la césure du procès (cf. encadré, p. 130).


(1)
En 2010, environ 53 % des mineurs jugés l’ont été en chambre du conseil (Les chiffres clés de la justice 2011).


(2)
Si le mineur n’a pas signé l’accusé de réception et ne s’est pas présenté à l’audience de jugement, le juge des enfants doit alors le reconvoquer par acte d’huissier pour pouvoir valablement le juger.


(3)
Lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans au moment des faits et que le délit qui lui est reproché est punissable d’au moins sept ans d’emprisonnement.


(4)
Lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans, que la peine encourue est d’au moins trois ans et qu’il se trouve en état de récidive légale.

SECTION 3 - LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

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