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LE JUGE DES ENFANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL OU AUDIENCE DE CABINET

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[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 8]L’ordonnance du 2 février 1945 a voulu permettre au juge des enfants de statuer lui-même sans formalités sur des affaires simples qui ne nécessitent pas la saisine du tribunal pour enfants. Aujourd’hui, un peu plus de la moitié des affaires jugées le sont en chambre du conseil (1). Le juge des enfants peut ainsi juger seul les contraventions de la 5e classe et les délits.Il s’agit bien d’une audience, au sens judiciaire du terme, en présence d’un greffier, du mineur et de ses parents, de la partie civile et des avocats. En revanche, il n’est pas prévu que le procureur de la République soit présent, même si rien ne lui interdit d’y assister.Au cours de cette audience de jugement, qui fait suite à une mise en examen préalable, le juge des enfants rappelle les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique, l’invite à s’expliquer, évoque sa situation personnelle, donne la parole aux parents, puis à la victime qui peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts au mineur et aux civilement responsables. L’avocat du mineur prend la parole en dernier. Le juge des enfants rend alors sa décision dans…
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SECTION 3 - LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

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