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LA COUR D’ASSISES DES MINEURS

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[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 20 et 20-2 ; code de procédure pénale, article 306 ; circulaire du 11 août 2011, NOR : JUSD1122738C, BOMJL n° 2011-08 ; circulaire du 15 décembre 2011, NOR : JUSD1134281C, BOMJL n° 2011-12]
La cour d’assises des mineurs est compétente pour juger les crimes commis par des mineurs de 16 à 18 ans.
Elle peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans révolus, lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. Cette disposition introduite par la loi du 10 août 2011 permet d’éviter un démembrement des procédures pour le même auteur de faits qui se seraient échelonnés avant et après la date anniversaire de ses 16 ans, comme en matière d’agressions sexuelles ou de viols. Elle devrait ainsi permettre d’éviter deux procès distincts, l’un devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, l’autre devant la cour d’assises des mineurs. Lorsque le crime a été commis à la fois par un mineur de plus de 16 ans et par un ou plusieurs majeurs, la cour d’assises des mineurs peut juger l’ensemble des coauteurs, même si le régime des peines est différent pour chacun.
Les règles de la publicité restreinte des débats doivent être observées, comme devant le tribunal pour enfants. Un accusé devenu majeur peut toutefois demander la publicité des débats, comme devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs (C. proc. pén., art. 400). Devant la cour d’assises des mineurs exclusivement, cette faculté est également ouverte au ministère public ainsi qu’aux coaccusés majeurs, sous réserve qu’aucun accusé ne soit encore mineur au jour de l’audience. En revanche, la partie civile ne peut pas solliciter la publicité des débats (1). Il appartient alors à la cour d’assises de statuer sur cette demande (2), par décision motivée non susceptible de recours. L’identité d’un accusé mineur au moment des faits reste en toute hypothèse protégée, et une amende de 15 000 € est encourue en cas de divulgation, sauf accord de l’intéressé.
La cour d’assises des mineurs est directement saisie par le juge d’instruction des mineurs à l’issue de l’information. Sa composition est très semblable à celle de la cour d’assises des majeurs (cf. supra, chapitre II, section 1, § 2, C).
L’ensemble des dispositions procédurales de la cour d’assises pour les majeurs est applicable. La loi du 10 août 2011 a apporté des modifications importantes. Toute décision défavorable à l’accusé quant à la culpabilité, l’application ou non de l’excuse de minorité et l’application de la peine maximale, suppose une majorité qualifiée de six voix au moins en première instance (la cour étant composée de six jurés et de trois magistrats professionnels) et de huit voix au moins en appel (la cour étant composée de neuf jurés et de trois magistrats professionnels). Les arrêts de cour d’assises doivent être motivés depuis le 1er janvier 2012 par le président ou l’un des magistrats assesseurs. Cette motivation, exigée en cas de condamnation comme en cas d’acquittement, est nécessairement concise, puisqu’elle doit en principe être rédigée et signée par le président et le premier juré en cours de délibéré, mais elle peut être différée pour un maximum de trois jours en cas de complexité particulière de l’affaire. La lecture de la motivation lorsque la cour rend son délibéré est quant à elle facultative.
Même si la cour d’assises des mineurs peut prononcer des mesures éducatives ou des sanctions éducatives, le prononcé d’une peine est en fait la règle compte tenu de la gravité des faits.
C’est toutefois devant la cour d’assises des mineurs que le principe de l’excuse atténuante de minorité (cf. supra, chapitre I, section 2, § 2) prend toute sa signification, du fait de l’importance des peines encourues. Il arrive que les cours d’assises des mineurs décident de l’écarter, leur permettant ainsi de prononcer des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. Les dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté (3)ne sont toutefois pas applicables aux mineurs.


(1)
Cet élargissement des possibilités de publicité des débats, introduit par la loi du 10 août 2011, est consécutif au procès du « gang des barbares », condamné en appel le 17 décembre 2010 à la suite du meurtre d’Ilan Halimi. La cour d’assises des mineurs de Créteil n’avait pu faire droit aux demandes de publicité des débats, faute de texte prévoyant cette possibilité devant la cour d’assises.


(2)
Seuls le président et les deux magistrats professionnels statuent sur cette demande, hors la présence du jury.


(3)
La période de sûreté est la durée incompressible pendant laquelle une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle ne peut bénéficier d’aménagement ou de permission de sortir.

SECTION 3 - LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

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