Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZ
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 20 et 20-2 ; code de procédure pénale, article 306 ; circulaire du 11 août 2011, NOR : JUSD1122738C, BOMJL n° 2011-08 ; circulaire du 15 décembre 2011, NOR : JUSD1134281C, BOMJL n° 2011-12]La cour d’assises des mineurs est compétente pour juger les crimes commis par des mineurs de 16 à 18 ans.Elle peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans révolus, lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. Cette disposition introduite par la loi du 10 août 2011 permet d’éviter un démembrement des procédures pour le même auteur de faits qui se seraient échelonnés avant et après la date anniversaire de ses 16 ans, comme en matière d’agressions sexuelles ou de viols. Elle devrait ainsi permettre d’éviter deux procès distincts, l’un devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, l’autre devant la cour d’assises des mineurs. Lorsque le crime a été commis à la fois par un mineur de plus de 16 ans et par un ou plusieurs majeurs, la cour d’assises des mineurs peut juger l’ensemble des coauteurs, même si le régime…
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