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LES CIRCUITS COURTS

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Si le principe de l’instruction préalable reste la règle dans la procédure applicable aux mineurs, le recours à cette phase préliminaire au jugement est, dans certaines hypothèses, apparu au législateur comme inutile ou inapproprié, soit en raison du peu de gravité des faits, soit au contraire parce que la situation du mineur est déjà bien connue de la justice.Le procureur dispose alors de la possibilité de saisir directement le tribunal de police ou le tribunal pour enfants, par dérogation aux prescriptions de l’article 5 de l’ordonnance de 1945 (1). Le mineur répond alors directement de ses agissements devant la juridiction spécialisée compétente, sans mise en examen préalable. La loi du 10 août 2011 a supprimé la possibilité de saisine directe du juge des enfants statuant en chambre du conseil, introduite par la loi du 1er juillet 1996 sous la dénomination de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement.Elle a maintenu la procédure de présentation immédiate devant le tribunal pour enfants, instaurée par les lois du 9 septembre 2002 puis du 5 mars 2007, et a créé une nouvelle procédure de convocation directe par un officier de police judiciaire devant cette…
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SECTION 2 - LES CIRCUITS PROCÉDURAUX

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