LE CIRCUIT TRADITIONNEL : L’INSTRUCTION DE L’AFFAIRE PUIS LE JUGEMENT
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 53 min.
Le procureur de la République dispose de deux possibilités dans ce cadre :ouvrir une information judiciaire en saisissant un juge d’instruction des mineurs. Cette option est obligatoire lorsque les faits reprochés au mineur sont de nature criminelle (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 5). Le juge d’instruction peut également être saisi en matière délictuelle, notamment lorsque l’instruction des faits risque de se révéler complexe, ou lorsque des majeurs et des mineurs sont impliqués dans la même affaire. Depuis plusieurs années, la tendance des parquets est de limiter autant que possible la saisine des juges d’instruction, que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs (1) ;ouvrir une information en saisissant le juge des enfants. En matière délictuelle ou pour les contraventions de 5e classe, l’immense majorité des affaires jugées ont été préalablement instruites par le juge des enfants lui-même. Lorsqu’il y a plusieurs juges des enfants dans un tribunal, chacun d’entre eux est compétent sur un ressort géographique défini par la juridiction (cf. encadré ci-contre).Lorsque le juge d’instruction est saisi, il instruit l’affaire selon la procédure habituelle, issue…
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