Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 3 min.
S’ouvre ici la phase où le procureur de la République décide d’engager des poursuites à l’encontre du mineur, c’est-à-dire de le faire juger pour les infractions qui lui sont reprochées.Rappelons que, à l’égard des majeurs, le procureur dispose des options suivantes (hors classement et alternatives aux poursuites) :la « citation directe » : le procureur fait citer le prévenu à son domicile, par voie d’huissier, devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, aux fins d’être jugé. La citation rédigée par le parquet doit notamment mentionner les faits reprochés et les textes applicables ;la « convocation par officier de police judiciaire » (COPJ) : le plus souvent, à l’issue de la garde à vue, le procureur fait délivrer au prévenu une convocation par un officier de police judiciaire (OPJ) en vue d’une prochaine audience correctionnelle. Cette convocation est rédigée par l’OPJ sur instructions téléphoniques du procureur ;la « convocation par procès-verbal » (CPPV) : le procureur fait déférer le prévenu au parquet à l’issue de la garde à vue, pour lui notifier lui-même une convocation à l’audience correctionnelle. Dans ce cadre, il peut demander au juge des libertés et de la…
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