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L’EXÉCUTION ET L’APPLICATION DES PEINES

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Une fois prononcée et devenue définitive, c’est-à-dire après épuisement des voies de recours, la peine ne peut être effective que si elle reçoit exécution. C’est la tâche du parquet et du juge des enfants faisant fonction de juge de l’application des peines, assisté pour cela par le service public de la PJJ.A. LES PRINCIPES GÉNÉRAUXComme pour la plupart des mesures éducatives, le prononcé d’une peine ne met pas fin à l’action de la justice.1. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EST CHARGÉ DE L’EXÉCUTION DES PEINESLorsqu’un mineur a été condamné à une peine par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel pour mineurs ou par la cour d’assises des mineurs, il appartient au procureur de la République une fois la décision devenue définitive, c’est-à-dire après expiration des délais d’appel, de faire exécuter celle-ci (C. proc. pén., art. 707-1) et de la transmettre au service du casier judiciaire. S’il s’agit d’une peine d’amende, le procureur fait procéder à son recouvrement – dans la mesure du possible – par le Trésor public.Si le mineur a été condamné à une peine de travail d’intérêt général, à un sursis avec mise à l’épreuve ou à toute autre mesure de probation le procureur saisit…
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SECTION 4 - L’APRÈS-JUGEMENT

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