Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 2 min.
L’intervention du juge des enfants ne s’arrête pas au jour du prononcé de la décision, dont il contrôle lui-même la mise en œuvre (1) : il désigne le service chargé du suivi de la mesure (le plus souvent la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), et est informé régulièrement de l’évolution du mineur par les rapports éducatifs.En cas d’incidents ou de difficultés, ses pouvoirs sont différents selon qu’il s’agit d’une mesure éducative ou d’une sanction éducative.A. LE SUIVI DES MESURES ÉDUCATIVESA la différence de l’assistance éducative, la mesure éducative ayant été prise par une juridiction statuant au pénal, le juge des enfants ne peut pas à sa guise la modifier ou la transformer. Par exemple, il ne saurait transformer en placement une mesure de réparation ou de liberté surveillée qui ne donnerait pas les résultats escomptés. De même, il ne peut pas décider de prolonger la durée d’une mesure de liberté surveillée fixée par la juridiction de jugement.Toutefois, les articles 28, 31 et 32 de l’ordonnance de 1945 permettent, dans certaines limites, de modifier ou de rapporter les mesures prises, et notamment d’en donner mainlevée avant leur expiration, d’office ou sur demande du mineur…
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