Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 3 min.
[Code de procédure pénale, articles 40-1 et suivants]A l’issue de l’audition, de la retenue ou de la garde à vue du mineur, l’officier de police judiciaire contacte téléphoniquement le procureur de la République pour instructions quant à l’orientation de l’affaire.Le procureur a alors le choix entre trois possibilités :laisser le mineur rentrer chez lui sans mesure particulière, dans l’attente de sa décision ultérieure qui sera prise au vu de la procédure écrite (généralement le cas lorsque le procureur envisage un classement sans suite, ou lorsque la procédure lui paraît nécessiter un examen plus approfondi du dossier avant toute décision d’orientation) ;laisser le mineur rentrer chez lui avec une convocation en justice :devant le procureur, son délégué ou une association habilitée en vue d’une mesure alternative aux poursuites (C. proc. pén., art. 41-1) ou d’une proposition de composition pénale (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art.7-2),devant le juge des enfants aux fins de mise en examen (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 5),devant le tribunal pour enfants pour être directement jugé (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8-3) ;faire…
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