Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 9 min.
[Code de procédure pénale, article 41-1 ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 7-1 et 12-1 ; circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]La politique de systématisation de la réponse judiciaire aux infractions, même minimes, commises par les mineurs suppose que soit développée toute une gamme de réponses entre le classement pur et simple de l’affaire et la saisine d’un juge ou d’un tribunal.Lorsque les mineurs sont impliqués dans des procédures ne nécessitant pas, dans une première appréciation, la saisine du juge des enfants ou du tribunal, les procureurs de la République sont invités à recourir à l’une ou l’autre des mesures alternatives prévues par la loi.A. LEUR OBJECTIF[Code de procédure pénale, article 41-1]Ces mesures alternatives aux poursuites, mises en œuvre par le procureur de la République et par ses délégués, trouvent leur fondement juridique dans l’article 41-1 du code de procédure pénale, applicable aux majeurs comme aux mineurs. Leur objectif est de favoriser la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.Dans tous les cas,…
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