Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZ
Lorsqu’un mineur est interpellé par les services de police ou de gendarmerie à la suite de la commission d’une infraction, les dispositions du code de procédure pénale prévues pour les majeurs lui sont applicables (C. proc. pén., art. 53 et s.). Toutefois, certaines d’entre elles ont été aménagées pour tenir compte de la vulnérabilité du mineur et du fait qu’il reste soumis à l’autorité parentale.A. LE CONTRÔLE D’IDENTITÉ[Code de procédure pénale, articles 78-1 à 78-6]Les services de police peuvent retenir dans leurs locaux la personne contrôlée qui ne peut justifier de son identité. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un mineur, le procureur doit être informé dès le début de la rétention et l’enfant doit être assisté, sauf impossibilité, de son représentant légal (C. proc. pén., art. 78-3, al. 2).B. LA RETENUE JUDICIAIRE ET LA GARDE À VUE[Code de procédure pénale articles 62-2 à 64-1]La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1)a redéfini explicitement la garde à vue comme étant « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles…
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