Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZ
[Code de procédure pénale, articles 41-2 et 41-3 ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 7-2]La composition pénale permet au procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer à l’auteur de certaines infractions de gravité limitée d’exécuter une ou plusieurs obligations en échange de l’extinction des poursuites pénales. Elle ne peut, plus précisément, être proposée qu’à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes.Fruit d’une transaction entre le procureur de la République (le plus souvent représenté par le délégué du Procureur) et l’auteur de l’infraction qui reconnaît l’avoir commise, la composition pénale était, jusqu’à la loi du 5 mars 2007, réservée aux majeurs, considérés a priori comme seuls capables de transiger avec le procureur de la République sur les modalités d’une peine. Depuis lors, elle peut être utilisée pour les mineurs de plus de 13 ans, sous réserve de certains aménagements.A…
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