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LA COMPOSITION PÉNALE

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[Code de procédure pénale, articles 41-2 et 41-3 ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 7-2]
La composition pénale permet au procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer à l’auteur de certaines infractions de gravité limitée d’exécuter une ou plusieurs obligations en échange de l’extinction des poursuites pénales. Elle ne peut, plus précisément, être proposée qu’à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes.
Fruit d’une transaction entre le procureur de la République (le plus souvent représenté par le délégué du Procureur) et l’auteur de l’infraction qui reconnaît l’avoir commise, la composition pénale était, jusqu’à la loi du 5 mars 2007, réservée aux majeurs, considérés a priori comme seuls capables de transiger avec le procureur de la République sur les modalités d’une peine. Depuis lors, elle peut être utilisée pour les mineurs de plus de 13 ans, sous réserve de certains aménagements.
A la différence des autres alternatives aux poursuites, la composition pénale doit être validée par le président du tribunal (ou le magistrat par lui désigné), sans audition préalable, sauf si le juge l’estime nécessaire. Lorsqu’une victime est identifiée, le procureur doit proposer à l’auteur des faits d’indemniser la victime dans un délai maximal de six mois, sauf s’il justifie l’avoir déjà indemnisée. La victime est informée de cette proposition. Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire, ce qui les distingue des alternatives aux poursuites qui conduisent logiquement à un classement sans suite. En cas d’inexécution, le procureur peut toujours mettre en œuvre l’action publique de façon traditionnelle.


A. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

[Code de procédure pénale, article 41-2]
Le procureur de la République peut donc proposer une composition pénale à un mineur âgé d’au moins 13 ans si celle-ci apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé.
En pratique, ce seront les substituts du procureur chargés des mineurs qui proposeront une composition pénale aux mineurs et à ses représentants légaux. Selon Philippe Houillon, rapporteur de la loi du 5 mars 2007 à l’Assemblée nationale, il s’agit « d’une garantie supplémentaire puisque ces magistrats ont l’habitude de proposer des alternatives aux poursuites aux mineurs et seront à même de proposer les solutions qu’ils jugent les plus adaptées à la personnalité des mineurs » (1).
L’accord du mineur et de ses parents est recueilli par le procureur ou son délégué en présence de l’avocat de l’enfant. Le service éducatif de la PJJ doit être également mandaté par le procureur aux fins de procéder à une évaluation sociale de la situation du mineur (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 12). Le juge des enfants est ensuite chargé de valider la composition pénale, après avoir procédé soit d’office, soit à leur demande, à l’audition préalable du mineur et de ses représentants légaux. Dans ce dernier cas, l’audition est de droit.
La décision du juge des enfants est notifiée à l’auteur des faits et à ses représentants légaux et, éventuellement, à la victime. Si le juge refuse de valider la composition pénale, ou si le mineur ou ses représentants légaux ne l’acceptent plus, le dossier est renvoyé au procureur qui pourra déclencher l’action publique.


B. LES MESURES PROPOSÉES AUX MINEURS À TITRE DE COMPOSITION PÉNALE

[Code de procédure pénale, article 41-2 ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 7-2]
Les mesures applicables aux majeurs le sont également pour les mineurs.
La liste des mesures pouvant être proposées aux majeurs par le procureur à titre de composition pénale est fixée par l’article 41-2 du code de procédure pénale. Il peut s’agir, par exemple :
  • du versement d’une amende ;
  • du dessaisissement de la chose ayant permis la réalisation de l’infraction ;
  • de la dépossession pendant six mois au plus du permis de conduire ou de chasse ;
  • de l’accomplissement au profit de la collectivité, notamment au sein d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées, d’un travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Ce travail est mis en œuvre pour les mineurs par la PJJ de la même façon qu’un TIG, sauf que son exécution est placée sous le contrôle du procureur de la République (C. proc. pén., art. R. 15-33-54) ;
  • du suivi d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à 18 mois ;
  • de l’accomplissement, éventuellement à ses frais, d’un stage de citoyenneté ;
  • de l’interdiction de fréquenter certaines personnes ou de se rendre dans certains lieux pendant un temps déterminé ;
  • de l’accomplissement, éventuellement à ses frais, d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
  • du suivi d’une injonction thérapeutique en cas d’infraction liée à la consommation de stupéfiants ou d’alcool.
En revanche, la loi du 5 mars 2007 a créé cinq mesures spécifiques ne pouvant être proposées qu’aux mineurs, et dont la durée d’exécution ne peut excéder un an. Il s’agit :
  • de l’accomplissement d’un stage de formation civique (cf. supra, chapitre III, section 1, § 6) ;
  • du suivi régulier d’une scolarité ou d’une formation professionnelle ;
  • du respect d’une décision antérieurement prononcée par le juge de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;
  • de la consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue ;
  • de l’exécution d’une mesure d’activité de jour (cf. supra, chapitre III, section 1, § 7).
La loi du 26 décembre 2011 (2)a ajouté une sixième mesure spécifique aux mineurs, à savoir l’accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national (sur ce contrat, cf. supra, chapitre III, section 3, § 2, D). Toutefois, compte tenu de la lourdeur et de la durée (six mois au moins) de ce nouveau dispositif, il est peu probable qu’il soit fréquemment mobilisé dans le cadre d’une mesure de composition pénale. Le législateur laisse ainsi au procureur le soin de déterminer, parmi les mesures applicables aux majeurs enrichies des six mesures spécifiques, celles qui seront les mieux adaptées à la personnalité des mineurs.


(1)
« Prévention de la délinquance », Rap. AN n° 3436, Houillon, 15 novembre 2006, p. 239.


(2)
Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011, JO du 27-12-11.

SECTION 1 - AVANT L’ENGAGEMENT DES POURSUITES

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