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LES AUTRES FORMES DE PARTICIPATION

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D’autres formes de participation sont prévues lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas obligatoire ou n’apparaît pas adapté au mode de fonctionnement de la structure.


A. LES FORMULES POSSIBLES

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311-21]
La participation des usagers peut également s’exercer sous les formes suivantes :
  • par l’institution de groupes d’expression au niveau de l’ensemble de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou d’un service ou d’un ensemble de services de ceux-ci ;
  • par l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, des familles ou représentants légaux sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie ou d’accueil ;
  • par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues.


B. LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 311-22 à D. 311-28, D. 311-32 et D. 311-32-1]
L’acte instituant de telles instances de participation doit être adopté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d’accueil.
Il doit préciser la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances, lesquelles doivent obligatoirement comporter des représentants des usagers et de leurs familles, titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié. Ces représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d’une tierce personne ou d’un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions.
Le directeur de la structure ou son représentant assiste aux réunions des instances de participation.
En fonction de l’ordre du jour, toute personne peut également être invitée à y participer à titre consultatif. Un représentant élu de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un groupement de coopération intercommunal peut être également convié à assister aux débats.
Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles.
Le relevé de conclusions des formes de participation mises en œuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n’en sont pas membres.
Par ailleurs, le règlement de fonctionnement de la structure doit :
  • présenter les modalités d’élection ou de désignation au sein de ces instances des divers représentants (des personnes accueillies ou prises en charge, des familles ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou des représentants légaux, des membres du personnel et de l’organisme gestionnaire), ces dernières étant précisées par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire ou établies par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d’accueil. Dans les établissements prenant en charge habituellement des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enfance délinquante ou de l’assistance éducative, les élections ne sont pas organisées si le directeur décide d’associer la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances (CASF, art. D. 311-30) ;
  • adapter les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées ;
  • prévoir les modalités d’établissement et de délibération des comptes rendus de séance de ces instances de participation compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation institués.
Dans un souci de lisibilité, l’ordre du jour des séances doit être accompagné des explications nécessaires à sa compréhension et est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.
Lorsqu’il n’existe pas de conseil de la vie sociale, l’enquête de satisfaction, adressée aux personnes accueillies ou prises en charge, doit obligatoirement porter sur les sujets intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service tels qu’ils sont énoncés à l’article D. 311-15 du code de l’action sociale et des familles (cf. supra, § 1, C).
En outre, les instances de participation sont obligatoirement consultées sur l’élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement ou de service. Lorsque la participation des usagers s’exerce par la mise en œuvre d’une enquête de satisfaction, celle-ci porte notamment sur le règlement et le projet d’établissement ou de service.

SECTION 4 - LES MODES DE PARTICIPATION DES USAGERS

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