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LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-6 et D. 311-3]Le conseil de la vie sociale est obligatoirement mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail.Il est facultatif :lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement des mineurs de moins de 11 ans ;lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enfance délinquante ou de l’assistance éducative ;dans les services à domicile qui ne proposent pas, par définition, d’hébergement ;dans les lieux de vie et d’accueil ;dans les établissements et services accueillant des personnes en difficulté ou des demandeurs d’asile (CASF, art. L. 312-1, I, 8°, 9° et 13°) lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimale du mandat, soit moins de un an ou lorsqu’ils accueillent majoritairement des personnes étrangères pouvant recourir à un organisme d’aide à la traduction.A. SA COMPOSITION[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 311-4 à D. 311-7]Le conseil de la vie sociale…
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SECTION 4 - LES MODES DE PARTICIPATION DES USAGERS

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