Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 25 min.
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 311-3]Selon l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice des droits et libertés individuels doit être garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette disposition énonce ensuite les droits généraux qui sont assurés à ces usagers dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.A.LE RESPECT DE LA DIGNITÉ, DE LA VIE PRIVÉE, DE L’INTIMITÉL’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles évoque, en premier lieu, « le respect de [leur] dignité, de [leur] intégrité, de [leur] vie privée, de [leur] intimité et de [leur sécurité] ».Ce droit est également garanti par l’article 12 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie (arrêté du 8 septembre 2003, JO du 9-10-03, NOR : SANA0322604A, cf. annexe 1, p. 150).1. LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DE L’INTIMITÉCe principe de protection de la vie privée n’est pas spécifique aux personnes accueillies dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il est garanti à tout un chacun en vertu de l’article 9 du code civil. Selon ce texte en…
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