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[Circulaire DGAS/1A n° 2006-324 du 20 juillet 2006]
Si aucune disposition réglementaire ne précise la forme et le contenu que doit revêtir un tel document, l’administration donne à titre indicatif quelques repères.
Le projet d’établissement ou de service est un document qui définit les orientations générales à moyen et à long terme souhaitables pour l’avenir de la structure ainsi que les changements nécessaires pour y parvenir. Ce n’est pas un descriptif du fonctionnement actuel de l’établissement mais un projet qui doit être l’expression d’un souci de changement et de buts à atteindre. En ce sens, le projet d’établissement est un moyen au service d’une ambition globale d’amélioration de la qualité.
Pour l’administration, un projet d’établissement est le fruit d’une démarche concertée qui associe les différentes parties prenantes de la vie de l’établissement que sont les bénéficiaires pour qui le service est rendu, le gestionnaire, c’est-à-dire le responsable de la mise en place et du suivi du dispositif, ainsi que les opérateurs chargés de la conduite des interventions au plan social auprès des bénéficiaires, notamment dans le but d’aboutir à un programme d’actions qui soit, dans toute la mesure du possible, la synthèse des attentes et des besoins de chacun des partenaires.
Le projet d’établissement ou de service correspond à une démarche de planification et d’évaluation au sens où il consiste à envisager une situation future à partir de la situation présente en définissant les différentes actions pour y parvenir et en prévoyant un processus d’ajustement continu.
Au-delà de ces grands principes, certaines dispositions particulières fixent le contenu de ce projet d’établissement ou de service (par exemple, les établissements et services accueillant des personnes handicapées n’ayant pas pu acquérir un minimum d’autonomie, cf. infra, chapitre III).
Par ailleurs, selon une circulaire du 22 mars 2007, le projet d’établissement ou de service doit « faire toute sa place à la lutte contre la maltraitance et au développement des bonnes pratiques » et comporter systématiquement une rubrique sur cette question (instruction ministérielle DGAS/2A n° 2007-112 du 22 mars 2007 NOR : SANA0730175J, cf. infra, section VI).
Enfin, l’action 13 du programme national d’actions contre le suicide (2011-2014), présenté par le gouvernement en septembre 2011, incite les établissements et services sociaux et médico-sociaux à prendre en compte dans le projet d’établissement la question de la « prévention du suicide », en s’appuyant sur la recommandation de l’ANESM concernant l’élaboration du projet d’établissement ou de service.
DES DROITS DES USAGERS PÉNALEMENT PROTÉGÉS
Le non-respect de certaines dispositions légales par les établissements et services sociaux et médico-sociaux relatives aux droits des usagers est pénalement sanctionné.
LES DISPOSITIFS PROTÉGÉS
Sont visées les dispositions concernant les documents à remettre à l’usager ou à son représentant légal, à savoir :
  • la délivrance du livret d’accueil, de la charte des droits et libertés et du règlement de fonctionnement ;
  • la conclusion d’un contrat de séjour ;
  • la possibilité de recourir à une personne qualifiée ;
  • la mise en place de formules de participation des usagers, en particulier du conseil de la vie sociale ;
  • l’élaboration d’un projet d’établissement ou de service ;
  • le respect du droit à une vie familiale dans les établissements et services de l’aide sociale à l’enfance et ceux qui accueillent des personnes en difficulté et des demandeurs d’asile.
En outre, les services d’aide et d’accompagnement à domicile faisant l’objet d’un agrément en vertu de l’article L. 7232-1 du code du travail sont également punissables s’ils ne mettent pas en place le livret d’accueil ou s’ils ne respectent pas les droits fondamentaux des usagers (sur la situation de ces services, cf. infra, chapitre V). Notons que le projet de loi « renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs », actuellement examiné par le Parlement, prévoit d’abroger la disposition du code de l’action sociale et des familles sanctionnant le non-respect ces droits (art. 2, VIII, A, 3° du projet).
Néanmoins, le principe en serait repris dans un nouvel article du code de la consommation (art. L. 141-1, III, 7° nouveau). Cette nouvelle mesure semble toutefois en retrait par rapport au dispositif actuel puisqu’elle ne vise pas, par exemple, l’élaboration d’un projet de service ou d’établissement, le droit au recours à une personne qualifiée ou encore le droit à une vie familiale (art. 10, VI, 7° du projet).
LES MODALITÉS DU CONTRÔLE
Ces infractions sont constatées et poursuivies selon les modalités fixées par le code du commerce en matière de liberté des prix et de concurrence. Des enquêtes sont effectuées par des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet ou des fonctionnaires habilités par le ministère de l’Economie.
Elles donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire et, le cas échéant, de rapports. Ces procès-verbaux sont transmis à l’autorité compétente, un double en étant laissé aux parties intéressées.
Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents à professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils peuvent demander à l’autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire. Ils peuvent enfin accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques, sans que leur soit opposé le secret professionnel.
Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à ces enquêtes est passible d’un emprisonnement de six mois et de 7 500 € d’amende.
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-1-2, alinéa 4, et L. 313-21 ; code de commerce, articles L. 450-1 à L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5]

SECTION 5 - LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE

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