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LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES DÉTENUS

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Le droit au respect de la vie privée et familiale de la personne détenue est protégé, comme pour toute autre personne, par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a élevé ce droit, ainsi que les conditions de son exercice, au niveau législatif.
Elle encadre toutefois les relations des détenus avec l’extérieur en fixant des limites à six droits qui leur sont reconnus :
  • le droit à un rapprochement familial pour les prévenus en attente de comparution ;
  • le droit au maintien des relations avec les membres de leur famille ;
  • le droit d’accéder au téléphone ;
  • le droit à une correspondance écrite ;
  • le droit à l’image ;
  • la protection des documents personnels.


A. LES RELATIONS FAMILIALES



1. LE MAINTIEN DES RELATIONS FAMILIALES

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, articles 34 à 36 ; code de procédure pénale, articles 145-4, R. 57-8-7, R. 57-8-8, R. 57-8-10, R. 57-8-11, D. 284, D. 296, D. 424-1 et D. 427 ; circulaire de la DAP n° 2007-G4 du 8 juin 2007, NOR : JUSK0740097C ; note DAP n° 509 du 15 septembre 2009]
Le maintien de ces relations familiales se fait de diverses manières :
  • le droit à un rapprochement familial pour les prévenus dont l’instruction est achevée jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement. C’est en général le directeur interrégional des services pénitentiaires qui peut, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, faire droit à cette demande de rapprochement familial ;
  • le droit à l’information des familles. Chaque personne détenue doit être immédiatement mise en mesure d’informer sa famille de son incarcération. Si elle est dans l’incapacité de le faire ou n’en prend pas l’initiative (dans le cas des détenus mineurs), l’administration doit le faire elle-même. Par la suite, l’information doit pouvoir circuler entre le détenu et sa famille, et ce pour toutes les mesures les concernant réciproquement (maladie grave, décès, transfert du détenu) ;
  • un droit de visite ou de permission de sortir. S’agissant des visites, il faut distinguer la situation des prévenus de celle des condamnés, même s’il existe des dispositions communes concernant, en particulier, l’autorisation et le déroulement de ces visites. Les prévenus peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins trois fois par semaine. Le permis de visite est délivré par le magistrat saisi du dossier et, sauf disposition contraire, est valable jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. De leur côté, les personnes condamnées – incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à accueillir des personnes détenues – peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine, les permis de visite étant accordés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. Sauf motifs bien précis, le chef d’établissement doit faire droit à tout permis de visite qui lui est présenté.
Le régime de droit commun s’applique aux détenus mineurs. Néanmoins, une circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 8 juin 2007 apporte quelques adaptations, notamment en cas d’éloignement géographique, afin de préserver les liens familiaux et le cas échéant, l’autorité parentale.
Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, c’est-à-dire dans des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs enfants mineurs. Les visites en parloirs se déroulent en journée pendant une durée maximale de six heures, tandis que les visites en unités de vie peuvent durer entre six et 72 heures. La durée de la visite est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur, membre de la famille ou proche.
Pour les prévenus, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente.


2. L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

[Circulaire de la DAP n° 2007-G4 du 8 juin 2007, NOR : JUSK0740097C]
L’exercice de l’autorité parentale n’est pas interrompu par l’incarcération du mineur. « La famille joue [donc] un rôle de premier plan dans le processus de réintégration du mineur au sein de la collectivité », explique la direction de l’administration pénitentiaire. Dès lors, le chef d’établissement doit assurer l’information et recueillir les avis des titulaires de cette autorité.
Dès l’incarcération du mineur, le chef d’établissement adresse un courrier aux titulaires de l’autorité parentale pour les aviser de la date d’écrou du mineur et les informer des jours et heures de visites à l’établissement ainsi que des modalités d’obtention d’un permis de visite. Le numéro de téléphone du service de la protection judiciaire de la jeunesse doit également être mentionné.
Pour sa part, le service public de la protection judiciaire de la jeunesse les informe de l’emploi du temps élaboré pour le mineur, des projets de sortie. En lien avec l’équipe enseignante, il leur communique, s’ils en font la demande, le livret d’attestation des parcours de formation.
Pour l’administration, il est opportun que les titulaires de l’autorité parentale soient consultés pour les décisions importantes prises au cours de la détention et régulièrement informés, par lettre simple ou lors de leur visite, du déroulement de l’incarcération (par exemple en cas de difficultés particulières sur le plan éducatif ou d’apprentissage...).


B. LE DROIT DE CORRESPONDRE

Ce droit concerne la correspondance téléphonique et la correspondance écrite.


1. L’ACCÈS AU TÉLÉPHONE

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 39 ; code de procédure pénale, articles 727-1, R. 57-8-21 à R. 57-8-23 et D. 515-1 ; circulaire de la DAP/SD2 du 13 juillet 2009, NOR : JUSK0940007C, BOMJ n° 2009-04 ; circulaire du 9 juin 2011, NOR : JUSK1140028C, BOMJL n° 2011-06]
Les personnes détenues, qu’elles soient condamnées ou prévenues, ont le droit d’appeler une personne extérieure. Il existe néanmoins une liste de numéros interdits sur le plan national et qui peut être complétée sur le plan local. Toute correspondance téléphonique entretenue par les personnes détenues avec l’extérieur, à quelques exceptions près, sont contrôlables par l’administration pénitentiaire.
Les modalités d’accès au téléphone varient selon le statut du détenu.

a. Les personnes prévenues

Tant pour leurs appels à leur famille que pour d’autres personnes, les prévenus, détenus en établissement pénitentiaire ou hospitalisés, doivent obtenir l’autorisation du magistrat en charge de la procédure. La décision du juge comporte alors l’identité et les numéros d’appel des destinataires. Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive.
L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité, à la prévention des infractions ou aux nécessités de l’information. Echappent à l’autorisation préalable du magistrat les appels téléphoniques passés par la personne prévenue à son défenseur, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou aux numéros du dispositif de téléphonie sociale (Croix Rouge écoute détenus [CRED], Association Réflexion action prison et justice [Arapej]).

b. Les personnes condamnées

Une fois que la personne détenue fait l’objet d’une condamnation définitive, elle acquiert le statut de condamné, le principe de l’accès au téléphone est alors inversé.
Outre leur défenseur, le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et les numéros du dispositif de téléphonie sociale, les personnes condamnées peuvent téléphoner de droit aux membres de leur famille. Néanmoins, afin de contrôler l’adéquation entre l’identité annoncée du correspondant et le numéro que la personne détenue souhaite inscrire parmi les numéros qu’elle est autorisée à appeler, le chef d’établissement peut solliciter un justificatif. En dehors des appels à la famille, à leur défenseur, au CGLPL et aux numéros du dispositif de téléphonie sociale, une autorisation du chef d’établissement est requise (et non plus du magistrat). Il en est ainsi des appels à des personnes en vue de « préparer leur réinsertion » (employeur potentiel, représentant d’une structure d’hébergement ou socio-éducative...) ou aux visiteurs de prison. Le chef d’établissement ne peut refuser, suspendre ou retirer une autorisation de téléphoner que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.


2. LA CORRESPONDANCE ÉCRITE

a. Ses modalités d’exercice

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, articles 31 et 40 ; code de procédure pénale, articles R. 57-8-16 à R. 57-8-18 et D. 318 ; circulaire du 9 juin 2011, NOR : JUSK1140028C]
Toutes les personnes détenues peuvent expédier et recevoir des correspondances écrites de toute personne de leur choix, tous les jours et sans limitation de nombre, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas.
On entend par « correspondance écrite des personnes détenues » le fait pour celles-ci d’expédier vers l’extérieur et de recevoir de l’extérieur par la voie postale tout écrit – qu’il soit manuscrit, photocopié ou imprimé par tout moyen – image, dessin ou photographie, notamment à caractère familial, supportés sur du papier et dont l’intention manifeste de l’expéditeur est que ces contenus soient réservés spécifiquement et exclusivement à un destinataire nommément désigné.
Par ailleurs, la correspondance, tant reçue qu’expédiée, « doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants ». L’article D. 318 du code de procédure pénale ajoute qu’il est interdit d’insérer de l’argent à la correspondance écrite, sous risque de se voir reconnaître à son tort une faute disciplinaire.
Toutes les personnes détenues, lorsqu’elles arrivent en détention, reçoivent un « kit correspondance » comportant des timbres, du papier à lettres, des enveloppes et un ou des stylos. Par la suite, elles ont la possibilité de se procurer le nécessaire à écrire auprès du service de la cantine de l’établissement par envoi des personnes extérieures ou au titre de l’aide en nature reçue de l’Etat par les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes.

b. Le contrôle du courrier

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 40 ; code de procédure pénale, articles R. 57-8-17 et R. 57-8-19 ; circulaire du 9 juin 2011, NOR : JUSK1140028C]
Le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire uniquement lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et de la sécurité. Il s’agit donc d’une faculté pour l’administration et non d’un contrôle systématique.
Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision par tout moyen. La correspondance retenue est alors déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
Dans certains cas, le contrôle du courrier des personnes détenues ou condamnées est strictement interdit, notamment lors d’échanges avec leurs défenseurs ou avec le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Etant précisé que dans le cas des personnes prévenues, le magistrat peut restreindre ce droit de correspondre par écrit.


3. L’ENVOI ET LA RÉCEPTION DE COLIS

[Code de procédure pénale, articles D. 430, D. 431 et A. 40-2]
Sous réserve des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles (cf. infra, E), la réception d’objets de l’extérieur et l’envoi d’objets vers l’extérieur par les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires. Toutefois, la liste des objets ou catégories d’objets dont la réception ou l’envoi est autorisé par dérogation est fixée par l’article A. 40-2 du code de procédure pénale (1). Par exemple, sont autorisés l’envoi et la réception d’effets vestimentaires et textiles ou des documents relatifs à la vie familiale et permettant l’exercice de l’autorité parentale (autorisation d’intervention chirurgicale, carnet de santé, documents scolaires).
La réception et l’envoi d’objets par les personnes détenues sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
Lorsque la réception ou l’envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l’expéditeur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.


C. LE DROIT À L’IMAGE

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 41 ; code de procédure pénale article R. 57-6-17]
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 fixe les conditions dans lesquelles l’image d’un détenu peut être utilisée et celles dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut s’opposer à une telle utilisation.
Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée lorsque :
  • cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification ;
  • cette restriction se révèle nécessaire (notamment pour la sauvegarde de l’ordre public, ou la prévention des infractions).
En outre, pour les personnes détenues prévenues, une autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure est requise.


D. LA PROTECTION DES DOCUMENTS PERSONNELS

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 42 ; code de procédure pénale, articles R. 57-6-1 à R. 57-6-4 ; circulaire du 9 juin 2011, NOR : JUSK1140031C, BOMJL n° 2011-06]
Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels dont elle est détentrice lors de son écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. En outre, les documents mentionnant le motif d’écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe.
Selon la circulaire du 9 juin 2011, ce droit à la confidentialité des documents doit être largement envisagé : « toute personne détenue, qu’elle soit prévenue ou condamnée, qu’elle bénéficie de l’encellulement individuel ou collectif, et quel que soit son régime de détention (détention ordinaire, quartier arrivant, placement en cellule d’isolement ou disciplinaire) dispose du droit à la confidentialité de ses documents personnels ou mentionnant le motif d’écrou ».


1. LES DOCUMENTS PERSONNELS REMIS DE MANIÈRE FACULTATIVE

Les documents personnels (globalement, tout document relatif à la vie privée et intime de la personne détenue) peuvent être confiés, à tout moment, au greffe de l’établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel. Le greffe les met à la disposition de la personne concernée qui peut demander la restitution à tout moment, sous réserve néanmoins des demandes abusives, c’est-à-dire « des demandes en nombre important, a fortiori sur une période courte, qui présentent un caractère répétitif ou systématique ». Le choix de remettre au greffe ses documents personnels, en tout ou partie, est laissé à l’appréciation de la personne détenue. Et, aucun refus ne peut être motivé par une quantité de documents jugée trop volumineuse.
A l’inverse, les livres, journaux, revues ou toute autre production mise légalement sur le marché (c’est-à-dire une publication officielle et destinée à la vente) ne peuvent pas être considérés comme documents personnels protégés par le droit à la confidentialité.
Enfin, la demande de conservation doit concerner un document, c’est-à-dire un support papier de données informatives, ce qui exclut tout autre objet tels que tableaux de peinture, sculptures, CD, DVD, etc.


2. LES DOCUMENTS MENTIONNANT LES MOTIFS D’ÉCROU

Ces documents doivent être obligatoirement déposés, dès l’arrivée de la personne détenue ou en cours de détention, au greffe de l’établissement pénitentiaire. Ils comportent les raisons de l’incarcération (jugement, mandat d’amener, d’arrêt, de recherche, de comparution, ordonnance de placement en détention provisoire, ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ordre de mise en accusation, rejet de mise en liberté, arrêt de la chambre d’instruction, documents liés à l’aménagement de peine, fiche pénale, décision d’isolement, décision d’affectation, etc.).
Toute personne détenue a le droit de les consulter, dans un local permettant d’en garantir la confidentialité.


A noter :

en cas de décès de la personne détenue, les documents confiés au greffe de l’établissement pénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s’il y a lieu, avec ce dossier, aux archives départementales.


E. L’ACCÈS À L’INFORMATION

[Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 43 ; code de procédure pénale, articles R. 57-9-8, D. 443 à D. 444 et D. 518-2]
Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Néanmoins, l’autorité administrative peut interdire l’accès aux publications contenant :
  • des menaces graves contre la sécurité des personnes ou des établissements ;
  • ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents ou des collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.
Dans ce cas, l’interdiction est prise par le ministre de la Justice lorsqu’elle concerne l’ensemble des établissements pénitentiaires, par le chef d’établissement lorsqu’elle concerne un établissement pénitentiaire ou une personne détenue.
En pratique, l’accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s’effectuer :
  • dans le cadre de l’action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
  • par l’intermédiaire de la médiathèque de l’établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l’administration pénitentiaire ;
  • par l’intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l’établissement pénitentiaire ;
  • par la réception de l’extérieur de telles publications ;
  • par l’utilisation collective ou individuelle d’équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire et selon les modalités qu’elle détermine ;
  • par l’utilisation collective ou individuelle d’équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et dont les personnes détenues peuvent faire l’acquisition par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire.
Par ailleurs, la réception ou l’envoi vers l’extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s’effectue à l’occasion des visites, par envoi postal, par dépôt à l’établissement pénitentiaire en dehors des visites ou par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire.
Enfin, les personnes détenues peuvent se procurer par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
De leur côté, les mineurs détenus ont un accès direct à la bibliothèque de l’établissement.


(1)
Modifié en dernier lieu par l’arrêté du 27 octobre 2011, NOR : JUSK1129985A, JO du 15-11-11.

SECTION 1 - LES DROITS FONDAMENTAUX

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