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LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX

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Parmi les droits fondamentaux de ces usagers figurent le droit à leur vie privée et à leur intimité ainsi que le droit à la confidentialité. Certaines dispositions spécifiques à ces structures le rappellent explicitement.


A. LA VIE PRIVÉE ET L’INTIMITÉ



1. LES CENTRES DE RÉINSERTION SOCIALE

[Circulaire n° DGCS/1A n° 2010-271 du 16 juillet 2010, NOR : MTSA1019083C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2010/09]
Dans les structures de réinsertion sociale, en particulier les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, le principe du respect de la vie privée et de l’intimité était présent dans un référentiel national « Accueil, Hébergement, Insertion », élaboré par le ministère chargé de ce secteur et publié en mars 2005. Il est repris par le nouveau référentiel publié en annexe à une circulaire du 16 juillet 2010 (1).
Dans ce cadre, le référentiel insiste pour que les conditions d’accueil « respectent les libertés et les garanties accordées à tous les citoyens : liberté d’aller et de venir ; conditions matérielles d’accueil dignes et confortables ; droit à l’intimité et à un espace privé ; droit à la sécurité ; droit à une vie familiale (principe de non séparation des familles et prise en compte des besoins spécifiques des parents et des enfants). La reconnaissance du droit à une vie personnelle passe par la reconnaissance du couple et de la sexualité ».
Concrètement, cela se traduit notamment par des « chambres individuelles meublées (unité de vie pour les familles) garantissant l’intimité » ou un « aménagement intérieur susceptible de limiter la promiscuité (placard ou armoire dont la clé est remise à la personne, identification d’un espace personnel, cloisons amovibles ou claustras aveugles) » ainsi que par des « espaces pour se changer préservant l’intimité des personnes ».
Ce respect de la vie privée et de l’intimité et de l’intégrité des personnes accueillies passe également par une démarche de lutte contre la maltraitance.
A cet égard, le référentiel national applicable aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale prône une « admission dans des conditions bientraitantes ». Dans ce but, le document indique qu’une personne au moins de l’équipe doit être dédiée à la fonction d’accueil afin d’être l’interlocuteur privilégié pendant la phase d’intégration. Dans le même esprit, les personnes déjà accueillies doivent être associées « à l’accueil du nouvel usager pour aider le nouvel arrivant dans l’appropriation des repères spatio-temporels inhérents à la structure ».
Au cours de l’accompagnement, la recherche de la bientraitance est encore une préoccupation mise en avant par le référentiel. Pour « permettre le respect de l’intégrité morale et physique des personnes accompagnées et favoriser la qualité de la relation avec l’équipe des professionnels », il insiste sur :
  • la connaissance et le respect par les professionnels des principaux droits et libertés des personnes accueillies ;
  • la mise en place de supervision, de temps d’échanges entre salariés, de formations spécifiques garantissant à l’usager un travail de prévention des maltraitances institutionnelles possibles ;
  • un système d’enregistrement permanent et de suivi des réclamations et des plaintes, systématiquement traitées dans les plus brefs délais.


2. LES CENTRES D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE

[Circulaire 19 août 2011, NOR : IOCL1114301C]
Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), insérés dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux par la loi relative à l’immigration n° 2006-911 du 24 juillet 2006, ont pour objectif d’accueillir, à leur demande, les étrangers, en possession d’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ces centres ont pour mission d’assurer à ces demandeurs d’asile, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile :
  • l’accueil et l’hébergement ;
  • un accompagnement social, médical et administratif ;
  • la scolarisation des enfants et l’organisation d’activités socioculturelles au profit des résidents ;
  • la gestion de la sortie du dispositif.
Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Une circulaire du ministère de l’Intérieur et de l’Immigration du 19 août 2011 est venue préciser les missions de ces centres. Elle remplace en fait une circulaire du 24 juillet 2008 qui avait déjà apporté un certain nombre de précisions sur le contenu des missions de ces structures et les conditions de prise en charge des personnes hébergées. Un texte abrogé par le Conseil d’Etat en février dernier au motif qu’il n’avait pas été repris à la date du 1er mai 2009 sur le site Internet officiel du gouvernement (2) (3).
Dans ces structures, l’idée de respect de la vie privée et de l’intimité est présente – même si ce principe est parfois mis à mal en pratique, faute des moyens adéquats – puisque ces centres doivent s’organiser autour d’unités de vie ou d’appartements respectant la vie privée, des espaces communs étant également en place.
Dans le même esprit, le modèle de règlement de fonctionnement annexé à la circulaire du 19 août 2011 insiste sur les notions de respect des autres et de leurs convictions. « Le CADA est une collectivité où la vie est fondée sur le respect de l’autre, le respect des différences culturelles, politiques, religieuses et sociales, dans la mesure où elles restent de la sphère du domaine privé. Afin de préserver une qualité de vie de tous, chaque résident doit conserver en tout temps et en tout lieu une attitude correcte et respectueuse des autres. »


B. LE DROIT À LA CONFIDENTIALITÉ ET À L’INFORMATION



1. LES CENTRES DE RÉINSERTION SOCIALE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 314-157 ; circulaire n° DGCS/1A/2010/271 du 16 juillet 2010, NOR : MTSA1019083C]
Le souci de la confidentialité des échanges est permanent tout au long du référentiel applicable au CHRS. Ainsi, les structures sont invitées à « mettre en place une organisation qui garantisse que les échanges relevant de la sphère privée ne soient pas divulgués » et les professionnels à prendre leur précaution « pour ne pas être entendus dans les échanges oraux concernant une personne accueillie ». Il est également possible « pour les personnes qui le désirent de garder l’anonymat ». Dans le même souci de confidentialité, les centres doivent « assurer la réception, le classement, le stockage et la distribution du courrier de manière individualisée ». De même, « l’isolation phonique » est préconisée.
S’agissant de leur dossier, tout doit être fait pour que les usagers puissent y avoir accès « à tout moment », avant comme après leur séjour et qu’un exemplaire leur soit donné « à la fin de la prise en charge s’ils le souhaitent ». Parallèlement, les mesures doivent être prises pour assurer la « stricte inaccessibilité du dossier personnel aux autres usagers ».
Néanmoins, ce droit à confidentialité doit se conjuguer avec une obligation d’informer les autorités à la charge des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. En effet, en vertu de l’article R. 314-157 du code de l’action sociale et des familles, ces structures doivent transmettre, chaque trimestre, au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu’une information relative au nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une décision de refus d’accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus. L’établissement est tenu également de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes. Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale conserve également les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l’objet d’un contrôle sur place diligenté par le préfet.


2. LES CENTRES D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 348-3, III, L. 348-4 ; décret n° 2011-861 du 20 juillet 2011, JO du 22-07-11 ; circulaire 19 août 2011, NOR : IOCL1114301C]
Selon le modèle de contrat de séjour annexé à la circulaire du 19 août 2011, il est indiqué « que les documents [remis par l’intéressé] au centre (double du dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dossier médical, etc.), les informations ou les problèmes donnés ou exposés au personnel du centre ne seront en aucun cas divulgués ». Néanmoins les personnes accueillies sont également informées de l’existence d’un système d’information.
En effet, selon l’article L. 348-3, III du code de l’action sociale et des familles, le gestionnaire de l’établissement s’engage à renseigner le système d’information administré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), nommé DN@, mis gracieusement à sa disposition. Ce système vise à offrir une connaissance précise et actualisée du dispositif national d’accueil (DNA) afin d’en permettre un meilleur pilotage. Il est accessible aux préfets ainsi qu’au service de l’asile du secrétariat général à l’immigration et à l’intégration (ministère de l’Intérieur). En contrepartie, l’organisme gestionnaire aura accès dans ce système d’informations à des informations consolidées relatives au fonctionnement du DNA sur les plans départemental, régional et national. En ce qui concerne les intéressés, ils disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations les concernant en s’adressant à l’OFII en vertu de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Cela montre que si la confidentialité est garantie, certains éléments seront néanmoins transmis aux autorités administratives. Ce principe de la transmission est également repris à l’article 8 de la convention-type issue d’un décret du 20 juillet 2011 qui fixe les modalités de suivi des personnes accueillies et d’échange des informations. Pour mémoire, les gestionnaires des centres d’accueil pour demandeurs d’asile doivent conclure avec l’Etat une convention en vue d’obtenir le bénéfice ou le maintien de l’aide sociale au profit des personnes ou familles accueillies. Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Selon ce texte, le gestionnaire est tenu de conserver l’ensemble des dossiers de suivi et d’accompagnement des personnes accueillies dans le centre (à l’exception des dossiers médicaux et des éléments relatifs au contenu de la demande d’asile), pendant deux années civiles après leur sortie.
Il tient un registre coté et paraphé comportant l’état civil des personnes hébergées, avec indication de leurs dates d’entrée et de sortie. Ce qui est légalement prévu, pour tout établissement et service social ou médico-social, en application de l’article L. 331-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.


3. LES CAARUD

[Code de la santé publique, article L. 3121-5 et annexe 31-2]
Instaurés par la loi de santé publique n° 2004-806 du 9 août 2004, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues accueillent ces usagers, sans condition préalable et dans une démarche de « réduction des risques ». Ces structures ont pour objectif de prévenir ou de réduire, en s’adaptant aux besoins locaux, les effets négatifs liés à la consommation de stupéfiants y compris dans leur association avec d’autres substances psycho-actives (alcool, médicaments...) et, ainsi, à améliorer la situation sanitaire et sociale de ces consommateurs. Elles s’adressent à des personnes qui ne sont pas encore engagées dans une démarche de soins ou dont les modes de consommation ou les produits qu’elles consomment les exposent à des risques majeurs, qu’ils soient infectieux, accidentels, psychiatriques, etc.
Dans ces centres, les personnes accueillies bénéficient d’une prise en charge anonyme et gratuite.
A cette fin, les consommateurs sont accueillis de façon à permettre leur anonymat. Les échanges avec les intervenants sont confidentiels. Toute information individuelle écrite ou sur support informatique recueillie dans ce cadre doit être conservée dans les conditions matérielles qui garantissent la confidentialité des informations, en conformité avec la loi.


(1)
Plus précisément, les deux premières parties de ce référentiel qui concernent la liste des prestations délivrées et les éléments de délivrance de ces dernières ont été publiées. Un troisième volet devrait concerner les coûts.


(2)
Consultable sur www.circulaires.gouv.fr


(3)
Conseil d’Etat, 23 février 2011, req. n° 334022, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 1 - LES DROITS GARANTIS

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