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LES STRUCTURES CONCERNÉES

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Ces publics peuvent être accueillis dans des établissements, dont certains relèvent d’une réglementation complexe (logements-foyers et résidences-services), ou par des services d’aide et/ou de soins à domicile.
Au surplus, des structures dites d’accueil temporaire – accueil de jour et hébergement temporaire – constituent une solution, à court terme, et pour répondre à un besoin de répit des familles, le plus souvent.
Enfin, alors qu’environ 240 000 personnes âgées en institution sont atteintes de pathologies démentielles (maladie d’Alzheimer et maladies apparentées) à la fin de 2007, soit 36 % d’entre elles dans l’ensemble des établissements (42 % dans les EHPAD) (1), de nouvelles formules de prise en charge spécifiques ont vu le jour : les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) et les unités d’hébergement renforcées (UHR).


A. LES ÉTABLISSEMENTS

Au titre des établissements, figurent :
  • les maisons de retraite qui constituent un hébergement collectif pour personnes âgées qui assure une prise en charge globale de la personne : l’hébergement en chambre, les repas et divers services spécifiques. Ces structures peuvent être habilitées ou non au titre de l’aide sociale, conventionnées ou non au titre de l’aide personnalisée au logement (APL), dotées ou non de section de cure médicale ;
  • les logements-foyers qui constituent des établissements destinés au logement collectif à titre de résidence principale de personnes âgées dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective – services socio-éducatifs, services de soins, restauration, activités d’animation, de formation ou de loisirs (CCH, art. L. 633-1 et R. 633-1). Y est proposé un ensemble de prestations facultatives telles que le blanchissage du linge et la surveillance médicale des personnes (CCH, art. R. 351-55). Les logements-foyers peuvent ainsi être médicalisés, même s’il ne s’agit pas de leur vocation initiale. Ces établissements s’adressent en principe à des personnes âgées valides. Ils relèvent d’une double réglementation résultant du code de la construction et de l’habitation et du code de l’action sociale et des familles lorsqu’ils sont autorisés en tant qu’établissement social ou médico-social.
Une partie de ces établissements constitue des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, c’est-à-dire qu’ils ont signé une convention tripartite (établissement, conseil général et services déconcentrés). Les EHPAD sont le plus souvent des maisons de retraite, parfois, des logements-foyers mais peuvent aussi être issus d’établissements sanitaires ; il s’agit alors de redéfinition de places d’unités de soins de longue durée en longs séjours médico-sociaux.
Il existe également des petites unités de vie qui constituent de petits établissements dont le projet est l’accueil des personnes dans leur environnement de vie proche. Ce concept recouvre des réalités très variées et des dénominations diverses (maison d’accueil rurale pour personnes âgées, cantous...). Sur le plan de la tarification, pour être qualifiées de petites unités, les structures doivent prendre en charge moins de 25 personnes.
Enfin, les personnes âgées peuvent également faire appel à des résidences-services qui relèvent du statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce sont en général des complexes immobiliers du secteur privé lucratif accueillant une population autonome. Il y est proposé, outre des logements à la location ou à l’achat, un ensemble de prestations que les résidents sont libres d’utiliser. Ces prestations vont de l’animation à la restauration, à l’usage d’infrastructures internes à la résidence. Du point de vue de la surveillance des personnes, elles possèdent généralement un central téléphonique fonctionnant jour et nuit. Ces logements conviennent à des personnes souhaitant vivre à domicile, dans un logement collectif de standing, pouvant honorer financièrement un loyer parfois onéreux. Selon l’administration, les résidences-services ne sont pas assimilées à des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (instruction NDGAS/SD2/SD5D n° 2007-195 du 14 mai 2007 NOR : SANA0730367J, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2007/6), mais une vigilance s’impose pour éviter les détournements de la réglementation. Pour ce faire, il importe de tenir compte de l’existence ou non d’un projet individuel et collectif adapté aux besoins des personnes. Dans le cas des résidences-services, « les résidants disposent de la libre faculté d’user ou non des services sans que le syndicat des copropriétaires porte la responsabilité des choix, du suivi et de l’adaptation aux besoins de la personne des prestations utilisées ; le syndicat des copropriétaires (ensemble des copropriétaires représentés par le syndic) n’est pas censé créer et faire évoluer ces prestations, pour et vers une prise en charge sociale ou médico-sociale ». Dans le cas d’un établissement social ou médico-social, ce dernier « doit répondre et s’adapter aux besoins de la personne qui demande à bénéficier de telle ou telle prise en charge ; il devient responsable de sa mise en œuvre ».


B. LES SERVICES

Comme pour les personnes handicapées, les services sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées sont :
  • les services de soins infirmiers à domicile ;
  • les services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
  • les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (cf. supra chapitre III).


C. L’ACCUEIL DE JOUR ET L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-8 et D. 312-10]
L’accueil temporaire s’adresse aux personnes âgées – ainsi qu’aux personnes handicapées de tous âges – et s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour.
Il correspond donc :
  • à des accueils de jour – c’est-à-dire l’accueil de personnes âgées, principalement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées vivant à domicile, pour une demi-journée, une journée ou plusieurs journées par semaine. Ces accueils ponctuels aident les malades à maintenir un lien social, les stimulent par des activités thérapeutiques adaptées destinées à ralentir les effets de la maladie et soulagent également les proches en leur offrant des périodes de répit ;
  • et à des hébergements temporaires – autrement dit des accueils d’internat limités dans le temps en direction de personnes dont la vie à domicile est momentanément perturbée ou de personnes souhaitant utiliser ce dispositif comme essai de vie en collectivité, pour préparer une entrée durable en établissement de type EHPAD (2). De manière générale, l’objectif de ce type d’accueil temporaire est de développer ou de maintenir les acquis et l’autonomie de la personne accueillie et de faciliter ou de préserver son intégration sociale.
Il répond également aux besoins d’organiser :
  • pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d’urgence ;
  • pour l’entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants-familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l’accompagnement ou la prise en charge.
Il peut notamment être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services sociaux ou médico-sociaux. Il s’agit de structures qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou de structures expérimentales (CASF, art. L. 312-1, I, 6° et 12°) (3).
Les accueils de jour peuvent être autonomes ou adossés à une structure existante. Dans le premier cas, leur capacité minimale est fixée à dix places et dans le second à six places. Ne sont pas soumises à ces exigences de capacités minimales les structures qui mettent en œuvre un projet d’établissement ou de service spécifique à l’accueil de jour et qui se sont fixées comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l’année considérée. En pratique, 85 % des unités d’accueil de jour sont dans des maisons de retraite ou des logements-foyers (établissements non spécialisés, EHPAD ou non) et 13 % sont des centres autonomes d’accueil de jour, les autres étant situées dans des hôpitaux (4). Par ailleurs, en 2009, la capacité moyenne des unités d’accueil de jour était d’environ 6,4 places. Les centres autonomes offraient généralement plus de places (12,8 places en moyenne), les établissements non spécialisés proposant, quant à eux, 5,4 places en moyenne et la moitié d’entre eux disposent de moins de 4 places, soit en dessous des normes minimales.
En ce qui concerne le dispositif de l’hébergement temporaire, il peut, de la même manière, être mis en place dans une structure autonome financièrement ou bien sous forme de places d’hébergement temporaire dans un établissement proposant de l’hébergement permanent. En réalité, la plupart des établissements ayant une activité d’hébergement temporaire sont des établissements non spécialisés assurant de l’hébergement permanent à titre principal : maison de retraite ou logement-foyer (EHPAD ou non) (5). Les établissements dont l’activité est spécifiquement dédiée à l’hébergement temporaire ne représentent que 3 % de ce total, soit une cinquantaine d’établissements. La capacité d’accueil des hébergements temporaires est, en moyenne, de quatre places installées et la moitié des établissements ne disposent que de deux places au plus. Seuls 10 % des établissements disposent de dix places ou plus installées d’hébergement temporaire. Logiquement, les établissements spécialisés en hébergement temporaire offrent beaucoup plus de places : 18 en moyenne.


D. LES STRUCTURES MISES EN PLACE DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

[Circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2009-195 du 6 juillet 2009, NOR : MTSA0910552C, BO 2009/08 ; circulaire interministérielle n° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011, NOR : SCSA1125521C]
Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012 lancé par le gouvernement pour adapter l’accueil en établissement à la spécificité de cette maladie et améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes, deux types de dispositifs ont été créés :
  • des pôles d’activités et de soins adaptés, proposant, pendant la journée, aux résidents d’un EHPAD ayant des troubles du comportement modérés des activités sociales et thérapeutiques au sein d’un espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant d’un environnement adapté à leurs besoins. Le PASA n’est pas un accueil de jour pour personnes vivant à domicile ;
  • des unités d’hébergement renforcées pour les résidents ayant des troubles sévères du comportement, sous forme de petites unités les accueillant nuit et jour, qui sont à la fois lieu d’hébergement et lieu d’activités et de soins.
Par ailleurs, certains accueils de jour peuvent mettre en place des plates-formes d’accompagnement et de répit. Pour ce faire, ils doivent (6) :
  • soit être autonomes avec au moins dix places installées ;
  • soit être adossés à un EHPAD d’au moins six places installées à la condition de disposer d’un projet de service spécifique, de personnels dédiés et de locaux indépendants ;
  • être bien implantés sur le territoire, et travailler en réseau, notamment avec les partenaires du domicile et du soin.
En pratique, la plate-forme doit notamment avoir élaboré un projet de service et disposer de personnel dédié et formé. En termes d’activité, il doit proposer en plus de son accueil de jour chaque semaine : des solutions de répit à domicile, des activités de soutien, de formation ou d’éducation des aidants, des activités pour les couples aidants-aidés favorisant le maintien de la vie sociale.


(1)
Dossiers Solidarité et santé, « Les personnes âgées en institution », n° 22, 2011, et plus précisément Chazal J., « Les pathologies démentielles (maladie d’Alzheimer et maladies apparentées) des personnes âgées vivant en établissement », DREES, p. 16.


(2)
La durée est explicitement limitée à 90 jours sur 12 mois s’agissant des personnes handicapées.


(3)
Sont également visées les structures pour personnes handicapées – adultes ou enfants – définies à l’article L. 312-1, I, 2° et 7°.


(4)
Dossiers Solidarité et santé, « Les personnes âgées en institution », n° 22, 2011, et plus précisément Chantel C. et Falinower I., « L’activité des structures d’accueil de jour et d’hébergement temporaire pour personnes âgées en 2009 », DREES, p. 24.


(5)
Circulaire DGCS/SD3A n° 2011-261 du 30 juin 2011, NOR : SCSA1118079C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2011/8.

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