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LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE

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Outre les dispositions de droit commun (cf. supra chapitre I), les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes doivent élaborer un projet d’établissement. En outre, la spécificité de l’accueil temporaire doit être inscrite dans le projet d’établissement.


A. DANS LES EHPAD

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-8 et D. 311-8 ; arrêté du 26 avril 1999, NOR : MESA9921086A modifié par arrêté du 13 août 2004, NOR : SANA0421871A]
Le projet d’établissement définit :
  • les caractéristiques générales du projet de vie ;
  • les caractéristiques du projet de soins ; ce dernier, défini par l’équipe soignante et le médecin coordonnateur, doit préciser les modalités d’organisation des soins au sein de l’établissement en fonction de l’état de santé des résidents, ainsi que les modalités de coordination des divers intervenants.


VERS DE NOUVEAUX DROITS POUR LES USAGERS ?

Le projet de loi « renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs », actuellement examiné par le Parlement, comporte deux dispositions – les actuels articles 2 et 10 de ce texte – ayant des incidences sur les droits des usagers.
LES SAAD AGRÉÉS BIENTÔT SANCTIONNÉS
Selon le code de l’action sociale et des familles, la création, la transformation et l’extension des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées ou handicapées sont soumises, à leur demande :
  • soit à la procédure d’autorisation des établissements ou services sociaux et médico-sociaux ;
  • soit à une procédure d’agrément « qualité » régie par le code du travail (C. trav., art. L. 7232-1 et s.).
Selon l’article L. 313-1-2, les services optant pour cette seconde solution et obtenant cet agrément sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux établissements hébergeant des personnes âgées (cf. supra, section 2, § 1, B).
Le projet de loi propose d’aller plus loin en prévoyant de sanctionner cette disposition. Ainsi « les manquements concernant la conclusion de ce contrat mais également du livret d’accueil deviendraient passibles d’une amende administrative dont le montant ne pourrait être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ». L’introduction de cette disposition viserait à répondre aux constatations faites par la DGCCRF et relevées dans l’étude d’impact : « Alors que la remise de ce contrat est obligatoire dans ce secteur depuis plus de 5 ans, la dernière enquête réalisée [...] montre que certains opérateurs ne remettent pas de contrat et que certains contrats ne sont pas conformes (clauses obligatoires absentes ou contraires à la loi). Cette absence de contrat est très dommageable aux personnes vulnérables qui ne peuvent, en l’absence d’une définition exacte du contenu de la prestation figurant au contrat, contester les pratiques des opérateurs. »
Relevons toutefois que, en l’état actuel, l’article L. 313-21 prévoit déjà de contrôler le non-respect de ce droit sans néanmoins l’assortir d’une sanction administrative (cf. supra, chapitre I).
L’INTERDICTION DE FACTURER DES PRESTATIONS NON DÉLIVRÉES
Cette proposition repose sur un constat relevé dans l’étude d’impact du projet de loi : « Il a été constaté, lors des enquêtes réalisées par la DGCCRF, que de nombreux contrats demaisons de retraitenon habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale prévoient la facturation à la famille d’un certain nombre de journées d’hébergement (de 3 à 15 jours voire plus : « tout mois commencé est dû ») après le décès du résident alors même que la chambre a été libérée des objets personnels. Par ailleurs, les contrats prévoient des frais de remise en état des locaux alors même qu’aucun état des lieux d’entrée et/ou de sortie n’a été établi. »
Le projet de loi propose, dès lors, de modifier l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir que, sauf disposition contraire du contrat conclu entre le résident et la structure :
  • dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées pourraient être facturées aux ayants droit ;
  • les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès devraient être remboursées aux ayants droit ;
  • aucune somme ne pourrait être exigée ou retenue pour la remise en état de la chambre si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie.
L’étude d’impact précise que les maisons de retraite concernées sont « les établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Les maisons de retraite publiques ou entièrement habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pas concernées. »
Toujours selon ce texte, cette mesure serait applicable aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur du projet de loi.
UN RENFORCEMENT DU CONTRÔLE SUR LES CLAUSES ABUSIVES
Le projet de loi propose, enfin, de renforcer le contrôle sur les clauses abusives. A cet égard, on retiendra le fait que :
  • le juge aurait, à l’avenir, la possibilité d’écarter d’office « après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat » (modification proposée du code de la consommation, art. L. 132-1) ;
  • la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aurait la possibilité de demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative de déclarer qu’une clause reconnue illicite ou abusive est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié.
Les différents éléments concernant les espaces collectifs doivent également être pris en compte dans le projet d’établissement, au titre de la promotion d’une bonne sociabilisation des résidents, de même que les modalités permettant de recueillir les attentes des résidents (mise en place de procédures régulières de concertation) et de garantir la plus grande transparence des règles régissant la vie de l’établissement.
Dans le cas où l’établissement fait appel à des médecins généralistes et à des infirmiers d’exercice libéral, ces professionnels doivent adhérer à ce projet d’établissement.
Par ailleurs, il peut constituer un moyen d’action contre les phénomènes de maltraitance et cette problématique peut y figurer (cf. supra, chapitre I).
Le projet doit, enfin, faire une place à la famille, et ce chaque fois que possible. Dans tous les cas, il conviendra de ne pas la cantonner dans un rôle de visiteur.


B. LE CAS DE L’ACCUEIL TEMPORAIRE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 312-9]
Dans l’hypothèse d’un accueil temporaire adossé à une structure, le projet d’établissement doit expressément prévoir les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet accueil spécifique.
Selon une étude récente (1), un peu plus de la moitié de l’ensemble des structures pratiquant l’accueil de jour font part de l’existence d’un projet d’établissement spécifique pour cette activité. Les centres autonomes déclarent à 83 % disposer d’un projet spécifique contre 43 % des établissements non spécialisés. Cela étant, ce type de projet est apparemment plus fréquemment envisagé dans les grandes unités d’accueil de jour, environ 64 % des établissements non spécialisés d’au moins six places déclarent un projet spécifique pour l’accueil de jour, contre 35 % des établissements non spécialisés n’atteignant pas le seuil recommandé de six places.
Du côté de l’hébergement temporaire, moins de une sur cinq de l’ensemble des structures font part d’un projet d’établissement spécifique pour l’hébergement temporaire ou déclarent avoir mis en place un dispositif spécifique de préparation du retour à domicile des résidents (respectivement 16 % et 17 % des répondants).
Toutefois, ces pourcentages sont nettement plus élevés parmi les établissements dédiés à l’hébergement temporaire (respectivement 42 % et 41 %).


(1)
Dossiers Solidarité et santé, « Les personnes âgées en institution », n° 22, 2011, et plus précisément, Chantel C. et Falinower I., « L’activité des structures d’accueil de jour et d’hébergement temporaire pour personnes âgées en 2009 », DREES, p. 24.

SECTION 2 - L’ADAPTATION DES OUTILS

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