SECTION 2 - LES OUTILS À LA DISPOSITION DES PERSONNES PROTÉGÉES
EN CAS DE PRISE EN CHARGE PAR UN SERVICE MANDATAIRE
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 11 min.
Les services mandataires à la protection des majeurs figurent dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux (CASF, art. L. 312-1, I, 14°). A ce titre, ils doivent appliquer les droits des usagers, et plusieurs dispositions visent à assurer le « respect effectif » des droits et libertés de la personne protégée (CASF, art. L. 471-6 à L. 471-8).Toutefois, la terminologie utilisée s’éloigne de celle qui est prévue dans le droit commun tout en gardant la philosophie. Ainsi, on ne parle plus :de « livret d’accueil » mais d’une « notice d’information » ;de « charte des droits et libertés de la personne accueillie » mais d’une « charte des droits et libertés de la personne majeure protégée » ;de « document individuel de prise en charge » mais de « document individuel de protection des majeurs ».En outre, le contenu du règlement de fonctionnement est précisé.A. LA NOTICE D’INFORMATIONPour garantir l’exercice effectif des droits et libertés des personnes protégées et pour prévenir, en particulier, les risques de maltraitance, le mandataire judiciaire doit remettre non pas un livret d’accueil à la personne protégée mais une notice d’information à laquelle est annexée…
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