SECTION 2 - LES OUTILS À LA DISPOSITION DES PERSONNES PROTÉGÉES
EN CAS DE PRISE EN CHARGE PAR UN MANDATAIRE, PRÉPOSÉ d’UN ÉTABLISSEMENT
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 3 min.
La mesure de protection juridique d’une personne protégée accueillie dans un établissement social ou médico-social peut être confiée à un mandataire judiciaire, agissant en tant que préposé de cet établissement. Ce mandataire peut être une personne physique mais également un service sans personnalité juridique géré directement par cet établissement.Dans certains cas, la désignation de tels préposés est même obligatoire. Ainsi, les établissements publics qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d’accueil est supérieure à 80 places autorisées au titre de l’hébergement permanent sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire (CASF, art. L. 472-5).Que sa désignation soit facultative ou obligatoire, le mandataire « préposé » doit remettre, comme tout mandataire judiciaire à la protection des majeurs la notice d’information à laquelle est annexée la charte des droits et libertés de la personne protégée (CASF, art. L. 471-6) (cf. supra, § 1, A et B).En outre, pour ne pas compromettre l’exercice effectif des droits des usagers,…
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