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LE CONSENTEMENT DU MAJEUR AUX DÉCISIONS RELATIVES À SA PERSONNE

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En la matière, il faut distinguer :
  • les décisions strictement personnelles qui ne peuvent être prises que par le majeur ;
  • de celles pour lesquelles le consentement du majeur doit être obtenu avec l’assistance ou par la représentation de la personne chargée de sa protection.


A. LES ACTES STRICTEMENT PERSONNELS

[Code civil, article 458]
Sont réputés strictement personnels :
  • les actes relatifs à la filiation, c’est-à-dire la déclaration de naissance d’un enfant et sa reconnaissance, la déclaration du choix ou du changement de son nom, ainsi que le consentement du majeur à sa propre adoption ou à celle de son enfant ;
  • les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant.
Ce domaine réservé s’applique néanmoins « sous réserve de dispositions législatives particulières ».


B. LES AUTRES ACTES RELATIFS À SA PERSONNE

[Code civil, article 459 ; circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009, NOR : JUSC0901677C]
En dehors de ces actes strictement personnels, le recueil du consentement du majeur protégé sera fonction du degré d’altération de ses facultés.
Dans le cas où son état le permet, il prend seul les décisions relatives à sa personne, sans assistance ni représentation de la personne chargée de sa protection.
Si, à l’inverse, son état ne lui permet pas de prendre seul une « décision personnelle éclairée », la personne chargée de sa protection peut, sur autorisation du conseil de famille ou du juge, l’assister.
Cette autorisation peut être :
  • donnée d’avance dans la décision d’ouverture de la mesure ou ultérieurement ;
  • soit générale (l’ensemble des actes relatifs à la personne est couvert), soit limitée (seuls les actes énumérés sont autorisés).
    Même dans le cadre d’une mesure de tutelle, le juge peut limiter le rôle du tuteur à une assistance pour ce qui concerne la protection de la personne.
    Enfin, au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge ou le conseil de famille peut, le cas échéant, après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter le majeur, c’est-à-dire à prendre la décision en son nom.


C. L’ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

[Code civil, article 459-1]
Les conditions de recueil du consentement du majeur protégé prévues par le code civil ne font pas obstacle à l’application des dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles, prévoyant l’intervention d’un représentant légal.
Pour mémoire, on rappellera notamment :
  • l’article L. 1111-6 du code de la santé publique qui donne à tout majeur hospitalisé, sauf à celui sous tutelle, la possibilité de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où il serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. En cas d’ouverture d’une tutelle, le juge des tutelles peut soit confirmer la personne de confiance antérieurement désignée dans sa mission, soit la révoquer ;
  • l’article L. 1122-2 du code de la santé publique qui prévoit que l’adhésion personnelle du majeur protégé à une recherche biomédicale sur sa personne doit être recherchée et, en toute hypothèse, qu’il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son acceptation. L’autorisation est, pour un majeur sous tutelle, donnée par son représentant légal ou, si la recherche représente un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, par le conseil de famille s’il a été institué ou par le juge des tutelles. Lorsqu’une recherche biomédicale est effectuée sur une personne majeure sous curatelle, le consentement est donné par l’intéressé assisté par son curateur pour les recherches ne présentant pas de risques sérieux pour sa personne.
Dans le cas contraire, le juge des tutelles est saisi en vue de s’assurer de l’aptitude à consentir du majeur.
Dans le cas où la mesure de protection a été confiée à une personne ou à un service préposé d’un établissement social ou médico-social, le juge peut, en raison de certaines décisions à prendre ou d’actes à effectuer, décider, s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge à un subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc. Sont visées :
  • les décisions ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée nécessitant l’autorisation du juge ou du conseil de famille en application de l’article 459, alinéa 3, du code civil ;
  • les diligences ou actes pour lesquels le code de la santé publique prévoit l’intervention du juge.


D. LA SITUATION DE DANGER ET LES ACTES GRAVES

[Code civil, article 459 ; code de procédure civile, article 1213 ; circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009, NOR : JUSC0901677C]
Un régime particulier est prévu en cas de danger. La personne chargée de la protection du majeur peut ainsi prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l’intéressé ferait courir à lui-même. Pour ne pas laisser le système sans contrôle, elle doit en informer sans délai le juge ou, s’il existe, le conseil de famille.
En ce qui concerne les actes les plus graves, la personne chargée de la protection peut, en cas d’urgence, prendre seule une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. S’il n’y a pas urgence, elle doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Cette disposition couvre de nombreux actes qui touchent à la santé de la personne, comme les interventions chirurgicales, et ceux qui impliquent une immixtion du curateur ou du tuteur dans la vie affective de la personne protégée ou qui concernent le droit à l’image de la personne protégée. En tout état de cause, s’agissant de ces actes les plus graves, toute personne intéressée peut demander au juge des tutelles qu’il ordonne que l’examen de la requête fasse l’objet d’un débat contradictoire. Le juge peut également en prendre la décision d’office. Cette autorisation du juge n’est requise que si la personne ne peut elle-même consentir à l’acte ; en conséquence, si le juge n’a pas indiqué, dans le jugement d’ouverture ou dans une décision ultérieure, que la personne devait être assistée, voire représentée, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou pour certains d’entre eux, le curateur ou le tuteur n’a pas à solliciter l’autorisation du juge, la personne prenant seule les décisions la concernant.

SECTION 1 - LES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES

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