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DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES LOURDEMENT HANDICAPÉES

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Dans les établissements et services accueillant des adultes handicapés qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie, le code de l’action sociale et des familles prévoient certaines dispositions particulières, notamment en ce qui concerne le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement.
Ces dispositions sont applicables aux maisons d’accueil spécialisées, aux foyers d’accueil médicalisé et aux services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, lorsqu’ils accueillent ou accompagnent ces publics (CASF, art. 344-5-1).


A. LE CONTRAT DE SÉJOUR

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 344-5-4]
Ainsi, le contrat de séjour conclu au sein des établissements et services accueillant des personnes lourdement handicapées doit :
  • tenir compte de la situation spécifique de ces personnes, de leur projet de vie et de leur famille ;
  • détailler les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;
  • prévoir, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.
Ces précisions s’appliquent sans préjudice des dispositions de droit commun régissant le contrat de séjour (CASF, art. D. 311) (cf. supra, chapitre I, section 2, § 4).


B. LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 344-5-7]
L’organisation générale de l’établissement ou du service garantit l’accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l’année.
Sans préjudice des dispositions de droit commun (cf. supra, chapitre I, section 2, § 3), le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service doit déterminer les périodes d’ouverture de la structure.
Pour chaque période de fermeture, l’établissement ou le service, en concertation avec la personne, sa famille, ses proches ou son représentant légal, organise l’accueil de la personne dans sa famille, chez ses proches, dans un établissement ou service médico-social ou dans un séjour de vacances adaptées.


C. LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 344-5-5]
Afin de garantir la qualité de l’accueil ou de l’accompagnement des personnes lourdement handicapées, le projet d’établissement ou de service doit :
  • préciser les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d’accueil ou d’accompagnement ;
  • détailler les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l’établissement ou le service qui constituent le cadre de référence des actions de soutien médico-social et éducatif prévues par le contrat de séjour ;
  • préciser les modalités de la mise en place et les missions d’un référent pour chaque personne accompagnée, chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l’accompagnement ;
  • détailler la composition de l’équipe pluridisciplinaire et préciser les modalités de coordination des différents professionnels entre eux et avec les partenaires extérieurs ;
  • sous la responsabilité d’un médecin, organiser la coordination des soins au sein de l’établissement ou du service et avec les praticiens extérieurs. Le représentant légal ou la famille y est associé dans le respect des dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux majeurs protégés ;
  • formaliser les procédures relatives à l’amélioration de la qualité de fonctionnement de l’établissement ou du service et des prestations qui sont délivrées ;
  • préciser le contenu de la collaboration de l’établissement ou du service avec d’autres partenaires, notamment lorsque la personne est accompagnée par plusieurs structures. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d’une convention ou s’inscrire dans l’une des autres formules de coopération (groupements de coopération sociale ou médico-sociale, convention de coopération...) (CASF, art. L. 312-7) ;
  • prévoir les modalités de transmission aux structures d’accompagnement de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l’accompagnement lorsque la personne est réorientée ;
  • prévoir les modalités d’élaboration d’accès et de transmission des documents prévus lorsque la personne accueillie ou accompagnée consulte un professionnel de santé ou est admise temporairement dans un établissement de santé ou est accueillie de façon provisoire dans un établissement ou service de santé, social ou médico-social ou participe à un séjour de vacances adaptées (dossier contenant une fiche exposant de façon simple les principales caractéristiques et les précautions à prévoir pour le type de handicap présenté par la personne, une fiche, à l’intention d’un médecin, présentant les informations médicales relatives à la personne, une fiche de liaison paramédicale indiquant les soins quotidiens et les éventuelles aides techniques dont la personne a besoin ainsi qu’une fiche sur les habitudes de vie et les conduites à tenir propres à la personne – CASF, art. D. 344-5-8).


D. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311-15]
Le conseil de la vie sociale a une mission supplémentaire lorsqu’il est mis en place dans les structures prenant en charge des personnes lourdement handicapées.
En effet, en plus de donner son avis et de faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service, dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants (CASF, art. L. 344-1) et les foyers d’accueil médicalisé, le conseil est également consulté sur le plan d’organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d’un accueil de jour. Ces structures doivent élaborer un plan détaillant les modalités d’organisation du transport de ces personnes entre leur domicile et l’établissement, la justification de ces modalités au regard des besoins des personnes accueillies et les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Ce plan ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au préalable, sauf pour le premier budget suivant la création de l’établissement, à l’avis du conseil de la vie sociale (CASF, art. R. 314-17, II, 4°).


UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE AUX PERSONNES LOURDEMENT HANDICAPÉES

Dans les maisons d’accueil spécialisées, les foyers d’accueil médicalisé et les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés accueillant ou accompagnant des personnes adultes lourdement handicapées, des dispositions spécifiques s’appliquent.
Pour le code de l’action sociale et des familles, sont considérées comme lourdement handicapées les personnes qui « présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne ». Situation qui peut résulter :
  • soit d’un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation ;
  • soit d’une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ;
  • soit d’une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d’autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.
Lorsqu’ils accueillent ces publics, les établissements et services concernés doivent respecter un certain nombre de droits plus spécifiquement définis à leur attention, à savoir :
  • favoriser, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l’expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, au besoin, à une aide technique ;
  • développer leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintenir leurs acquis et favoriser leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l’accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;
  • favoriser leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;
  • porter une attention permanente à toute expression d’une souffrance physique ou psychique ;
  • veiller au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;
  • garantir l’intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;
  • assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;
  • privilégier l’accueil des personnes par petits groupes au sein d’unités de vie.
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 344-5-1 et D. 344-5-3]

SECTION 2 - L’ADAPTATION DES OUTILS À LA DISPOSITION DES USAGERS

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