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LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES CONCERNÉS

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[Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007, JO du 8-11-07 ; circulaire DPJJ 2008-K3 du 10 juin 2008, NOR : JUSJ0850004C, BOMJ n° 2008/3]
Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) font partie de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux et, à ce titre, doivent appliquer les droits des usagers.
Sont concernés le « service du secteur public ou du secteur associatif habilité [qui] est considéré comme un « établissement et service social et médico-social » au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Il doit donc appliquer les droits des usagers tels que définis par la loi du 2 janvier 2002 codifiée (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, projet de service, document individuel de prise en charge, charte des droits et libertés, évaluation et instances de consultation des usagers » (circulaire DPJJ du 18 février 2008, NOR : JUSF0850002C, BOMJ, n° 2008-02).
Que ce soit dans le cadre de l’assistance éducative ou dans celui de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, ces structures interviennent toujours à la suite d’une décision judiciaire. Une première note, non publiée, avait fait le point, cinq ans après la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, sur les droits des usagers (note DPJJ n° 141/07 du 16 mars 2007). A la suite des critiques émises, en 2003, par la Cour des comptes face à l’émiettement excessif des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse (1), un décret du 6 novembre 2007 complété par une circulaire de la direction de la PJJ de 2008 sont venus fixer le cadre juridique de ces structures lorsqu’elles ont un statut public, et en particulier en matière de droit des usagers.


A. LE SECTEUR PUBLIC DE LA PJJ

[Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007, articles 4 II, 5, 6 et 7, 12 à 15]


1. LES ÉTABLISSEMENTS

Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse regroupent :
  • les établissements de placement éducatif (EPE), qui accueillent des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs. Ils sont constitués d’au moins une unité éducative relevant d’une ou plusieurs des catégories suivantes :
    • les unités éducatives d’hébergement collectif (UEHC) d’une capacité d’accueil de 10 à 12 jeunes de 13 à 18 ans assurant l’accueil de mineurs sous mandat judiciaire sans délai ni préparation (accueil d’urgence) ou des accueils préparés,
    • les unités éducatives d’hébergement diversifié (UEHD), dans lesquelles les jeunes sont hébergés soit en famille d’accueil, soit en logement autonome et bénéficient d’un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l’unité,
    • les unités éducatives “centre éducatif renforcé” dans lesquelles la prise en charge des jeunes (6 à 8 mineurs délinquants) est organisée en hébergement collectif, aux fins d’établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu’avec son mode de vie habituel, dans le cadre de sessions dont la durée est prédéfinie (six mois au maximum) sur la base d’activités intensives et au moyen d’un encadrement éducatif renforcé.
    Lorsqu’ils comportent une ou plusieurs unités éducatives d’activités de jour (UEAJ), les EPE sont dénommés « établissement de placement éducatif et d’insertion ». Ces UEAJ organisent des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs qui font l’objet d’une décision judiciaire mise en œuvre par un établissement ou un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles participent à la prise en charge des jeunes en vue de les préparer à l’accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun. Elles organisent, par ailleurs, l’exercice des mesures d’activité de jour ordonnées par l’autorité judiciaire (2) ;
  • les centres éducatifs fermés qui accueillent exclusivement les mineurs délinquants (10 à 12 mineurs délinquants multirécidivistes de 13 à 18 ans). Ils sont constitués d’une seule unité éducative dénommée unité éducative « centre éducatif fermé ». C’est un dispositif éducatif, alternatif à la détention. Les CEF se caractérisent par une fermeture juridique : le non-respect par le mineur des conditions du placement et des obligations fixées par la décision du magistrat peut entraîner sa mise en détention. La prise en charge repose sur un accompagnement constant du mineur à l’intérieur et à l’extérieur du centre. Le quotidien est structuré sur un rythme intensif comportant un suivi sanitaire et psychologique, des activités d’enseignement et de formation professionnelle qui doivent permettre l’acquisition des savoirs de base (lecture, écriture, gestes professionnels), ainsi que du sport. Le directeur du centre et le magistrat doivent faire régulièrement le point sur l’évolution du mineur pendant les six mois de son placement.


2. LES SERVICES

[Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007, articles 7, 9, 13, 14 et 15]
Les services du secteur public de la PJJ incluent :
  • les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert. Ils sont constitués d’au moins une unité éducative de milieu ouvert et peuvent comporter, en outre, une ou plusieurs unités éducatives relevant des catégories suivantes :
    • les unités éducatives auprès du tribunal,
    • les unités éducatives d’activités de jour. Lorsqu’il comporte une telle unité, un service territorial éducatif de milieu ouvert est dénommé « service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion ».
    Dans les départements dans lesquels il n’existe pas d’établissement de placement éducatif, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert peuvent comporter une unité éducative d’hébergement diversifié (cf. supra, 1) ;
  • les services territoriaux éducatifs d’insertion sont constitués d’au moins une unité éducative d’activités de jour ;
  • les services éducatifs auprès des tribunaux assurent la mission de permanence éducative au sein des juridictions les plus importantes. Ils sont constitués d’une seule unité éducative dénommée « Unité éducative service éducatif auprès du tribunal » ;
  • les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs (SE-EPM) qui ne sont toutefois pas des services sociaux et médico-sociaux puisque les mineurs incarcérés relèvent de l’administration pénitentiaire. « Les dispositions relatives aux droits des usagers ne leur sont donc pas légalement applicables. S’appliqueront dans ce cas les supports pédagogiques propres au régime de détention (règlement de fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, guide de détention auprès des mineurs, parcours de détention individualisé...) » (note DPJJ n° 141/07 du 16 mars 2007). Ils sont constitués d’une seule unité éducative dénommée « Unité éducative services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs ».


B. LE SECTEUR HABILITÉ PJJ

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 313-10 ; décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié, NOR : JUSF8850115D]
A cette nomenclature des établissements et services du secteur public il faut ajouter le secteur habilité qui regroupe les associations gérant de telles structures et habilitées par la PJJ. Quantitativement, les structures gérées par le secteur habilité PJJ sont en fait les plus nombreuses.
Même si leur nom diffère, ces structures répondent aux mêmes finalités que les structures du secteur public : services d’action éducative en milieu ouvert, services d’investigation et d’orientation éducative, services d’enquêtes sociales, services de réparation pénale, foyers et centres d’action éducative, centres de placement immédiat, centres éducatifs renforcés...


(1)
Cour des comptes, « La protection judiciaire de la jeunesse », juillet 2003, p. 35, consultable sur www.ccomptes.fr


(2)
Source : site Internet du ministère de la Justice.

SECTION 2 - L’ENFANT CONFIÉ À UN ÉTABLISSEMENT OU À UN SERVICE DE LA PJJ

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