SECTION 2 - L’ENFANT CONFIÉ À UN ÉTABLISSEMENT OU À UN SERVICE DE LA PJJ
L’ADAPTATION DES OUTILS
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 12 min.
[Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié ; note PJJ n° 141/07 du 16 mars 2007]Pour les établissements et services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de distinguer le secteur public du secteur habilité.Selon l’article 3 du décret du 6 novembre 2007, « en application de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles », les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l’exception des services éducatifs en établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs. Et, « sous réserve des prérogatives de l’autorité judiciaire », ces établissements et services doivent garantir « aux mineurs et aux jeunes majeurs qu’ils prennent en charge au titre de la mise en œuvre d’une mesure éducative les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code ». Ils doivent donc assurer :le respect des principes fondamentaux (CASF, art. L. 311-3) ;la mise en œuvre des outils à la disposition des usagers (charte des droits et libertés de la personne accueillie, livret d’accueil, document individuel de prise en…
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