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L’ENFANT CONFIÉ À UN ÉTABLISSEMENT OU À UN SERVICE DE L’ASE

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Un enfant peut être pris en charge par une structure relevant de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre des dispositifs de protection administrative de l’enfance (action du conseil général) ou sur décision du juge des enfants par le biais d’une mesure d’assistance éducative.


A. LES STRUCTURES DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux intervenant auprès d’enfants et qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance sont visés à l’article L. 312-1, I, 1° du code de l’action sociale et des familles comme les établissements « prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ».
Plus précisément, sont concernés (1) :
  • les centres de placement familial socio-éducatif. Ils sont destinés à accueillir, dans le cadre de la protection administrative ou judiciaire de l’enfance, des jeunes éloignés de leur famille en raison des difficultés d’ordre social ou éducatif, avec le concours d’assistantes maternelles salariées du centre, qui participent étroitement à la mise en œuvre du projet pédagogique propre à chacun d’eux, en les recevant à leur domicile ;
  • les clubs et équipes de prévention. Implantés dans un milieu où les phénomènes d’inadaptation sociale sont particulièrement développés, ces organismes ont pour objet de mener une action éducative tendant à faciliter une meilleure insertion sociale des jeunes, par des moyens spécifiques supposant notamment leur libre adhésion ;
  • les établissements d’accueil mère-enfant (centres maternels). Ces structures accueillent des femmes enceintes ou des mères isolées en difficulté. L’hébergement au centre permet aux mères de bénéficier pendant leur séjour d’une formation professionnelle adaptée, de rechercher ou d’exercer un emploi. La durée de prise en charge est de six mois renouvelables (au maximum trois ans) ;
  • les foyers de l’enfance. Ils accueillent des enfants et des adolescents en situation difficile confiés en urgence par l’aide sociale à l’enfance ou par le juge des enfants ;
  • les maisons d’enfants à caractère social (MECS). Elles prennent en charge pour des séjours de durée variable les enfants et les adolescents, dont les familles se trouvent en difficulté momentanée ou durable et ne peuvent, seules ou avec le recours de proches, assumer la charge et l’éducation de leurs enfants. Les jeunes sont confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance, par le juge des enfants, ou par la famille ;
  • les pouponnières à caractère social. Elles hébergent jour et nuit les enfants de moins de 3 ans, confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par le juge des enfants, qui ne peuvent ni rester dans leur famille ni bénéficier d’un placement familial. Les enfants accueillis ne nécessitent pas de soins médicaux particuliers ;
  • les services d’action éducative en milieu ouvert (SAEMO). Ces services suivent à domicile les mineurs et leur famille, ils visent à créer et à maintenir dans le milieu naturel des conditions socio-éducatives susceptibles de permettre aux enfants une évolution positive. Mesure prise par l’administration départementale, après accord contractualisé de la famille ou par le juge qui ouvre la mesure après avoir considéré l’existence d’un danger pour l’enfant, elle s’impose alors à la famille ;
  • les services d’aide aux familles. Ils assurent une action d’aide à domicile aux familles, proposée par le conseil général (technicien ou technicienne d’intervention sociale et familiale ou aide ménagère, intervention d’un service d’action éducative) ;
  • les villages d’enfants. Ils ont pour objet de regrouper des orphelins ou les membres de fratries qui, à la suite d’événements familiaux, pourraient se trouver dispersés. Les enfants sont confiés par le service d’aide sociale à l’enfance.


B. LES DROITS GARANTIS AUX JEUNES PRIS EN CHARGE

Les enfants ou adolescents pris en charge par les établissements et services de l’aide sociale à l’enfance au titre de la protection de l’enfance bénéficient d’un certain nombre de droits.


1. LE DROIT À L’INTIMITÉ

[Code de la santé publique, articles L. 2212-7, L. 2311-4 et L. 5134-1 ; code pénal, articles 227-25 et 227-27 ; code civil, article 375-7]
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale garantit à tous les usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux un droit à la vie privée et à l’intimité, y compris aux jeunes pris en charge (cf. supra, chapitre I, section 1, § 2, A).
Mais, du fait de leur âge, l’application de cette règle, en particulier en ce qui concerne leur sexualité, peut être délicate. Peut-elle être permise, voire facilitée, par les structures les accueillant ? La question se pose en fait pour les adolescents.
Sur un plan juridique – il ne s’agit pas en effet d’avoir une appréciation psychologique – la difficulté vient de l’opposition de certains principes en présence.
D’un côté, l’autorité parentale à laquelle le mineur, l’adolescent est soumis, y compris, sauf exception, s’il est accueilli dans une structure. Dans le cadre d’un accueil provisoire, les parents conservent intégralement l’exercice de cette autorité parentale. De même, lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, les parents continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.
De l’autre, la grande autonomie accordée par le code de la santé publique aux mineurs face à certains aspects de leur sexualité. Ainsi, selon l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, « le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs aux personnes mineures. ». Dès lors, « une mineure peut avoir accès aux moyens de contraception sans autorisation des parents (prescription, délivrance et administration de produits contraceptifs) notamment les centres de planification ou d’éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments et produits contraceptifs aux mineurs », confirme Dominique Besson, formatrice en travail social (2). De même, une jeune fille peut vouloir garder le secret sur une interruption volontaire de grossesse (IVG) – même si tout doit être fait pour recueillir le consentement de ses parents. Elle doit, dans ce cas, être accompagnée d’une personne majeure de son choix. « Ainsi, en organisant l’accès des mineurs aux moyens de contraception et à l’IVG, la loi montre que les relations sexuelles pour les mineurs sont permises », estime également Dominique Besson.
Toutefois, au regard du code pénal, plusieurs situations doivent être distinguées en fonction de l’âge de l’intéressé :
  • pour le mineur d’au moins 15 ans ayant une relation sexuelle avec un majeur, ce code prévoit que les atteintes sexuelles sans violence, sans contrainte, sans menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait et lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • pour le mineur de moins de 15 ans ayant des rapports sexuels avec un majeur, la législation sanctionne le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, sans contrainte, sans menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Les textes sont en revanche silencieux concernant les relations sexuelles entre deux mineurs.
A la lumière de ces différents principes, dans le respect des règles de l’autorité parentale, des dispositions du code pénal et de la santé publique, les structures peuvent mener une réflexion sur la question. S’agissant d’enfants pris en charge dans le cadre de la protection de l’enfance qui peuvent avoir été abusés sexuellement, une attention particulière doit être portée sur l’existence d’un consentement à l’acte sexuel.
Par ailleurs, au cours de cette démarche, les structures peuvent être amenées à prendre en compte la problématique des risques en termes de santé publique (transmission de maladies infectieuses telles que le VIH, par exemple) ainsi que la question de la contraception (pour éviter les grossesses non désirées), ce qui suppose en particulier d’informer ces adolescents.
Pour Dominique Besson, le règlement de fonctionnement « doit préciser les règles permettant le respect de la vie privée et de l’intimité de la personne », ce qui est évidemment beaucoup plus large que la question de la sexualité.
Il n’y a donc pas de réponse juridique véritable à cette problématique et il semble que la « loi donne une certaine liberté aux établissements dans la mise en œuvre de ces droits, il n’existe pas de contrôle institué automatiquement à l’égard des documents » mis en place dans la structure.
Au final, ce questionnement doit, selon l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) s’inscrire dans une démarche éthique. L’éthique « aide à combler les vides juridiques par l’interprétation des textes (exemple : la sexualité en établissement) », estime l’agence (3).


2. LA QUESTION DU LIBRE CHOIX DES PRESTATIONS

[Code civil, article 375-1 ; code de procédure civile, article 1200]
Si l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles assure à toute personne prise en charge par un établissement social ou médico-social le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, cette liberté peut être assez limitée dans le cadre de l’assistance éducative.
De fait, lorsque la décision est imposée par le juge, c’est lui qui détermine le mode de prise en charge de l’enfant en danger. Contrairement à la protection administrative de l’enfance, dans le cadre de l’assistance éducative, l’accord de la famille n’est plus requis puisqu’il s’agit d’une décision du juge des enfants qui s’impose à eux.
Néanmoins, le magistrat « doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant » (C. civ., art. 375-1, al. 2). En outre, il doit tenir compte, dans son appréciation des « convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille ».


3. LE DROIT À LA CONFIDENTIALITÉ ET LE SECRET PARTAGÉ EN PROTECTION DE L’ENFANCE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 226-2-2 et L. 311-3]
L’article L. 311-3, 4° du code de l’action sociale et des familles qui garantit la confidentialité des informations concernant l’enfant doit se conjuguer avec la possibilité pour les professionnels de partager certaines données dans le cadre de la protection de l’enfance.
En effet, par exception à l’article 226-13 du code pénal, l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les personnes soumises au secret professionnel qui appliquent la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent leur concours, sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin :
  • d’évaluer une situation individuelle ;
  • de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.
Ce secret partagé est toutefois strictement « limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance ».
Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant.
La mise en œuvre de ce secret partagé a fait l’objet d’une recommandation de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce texte s’adresse à l’ensemble des professionnels qui exercent au sein des établissements et services relevant de la protection de l’enfance, qui peuvent être des services relevant de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse (4).
Au préalable, elle souligne que, selon l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est concernée par ce secret professionnel. Il s’agit donc, en particulier :
  • de tous les personnels de l’aide sociale à l’enfance ;
  • des personnels des établissements et services auxquels l’aide sociale à l’enfance fait appel dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de protection de l’enfance (secteur associatif habilité, assistantes familiales, techniciennes de l’intervention sociale et familiale...) ;
  • de toute personne appelée à prendre connaissance du registre d’entrée et de sortie des personnes accueillies dans ces structures ;
  • des autorités et agents chargés du contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d’accueil sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation ou déclaration.
Pour l’agence, le partage de l’information a pour but de soutenir la continuité de la mission ou de la mesure de protection. Il est une modalité du travail en équipe. Toutefois, les professionnels exerçant au sein de la même structure ne peuvent pas partager toutes les informations entre eux sans discernement. Elle préconise donc la désignation d’un professionnel référent de l’accompagnement de l’enfant chargé d’un partage des informations.
Ce partage d’informations à caractère secret s’appuie sur une diversité de supports de communication qui doivent être repérés et intégrés dans le projet d’établissement ou de service. Le partage peut s’opérer au travers du dossier de l’enfant (hors dossier médical). Une procédure doit donc déterminer quels professionnels ont accès aux dossiers ou à des parties des dossiers. Si le dossier est informatisé, la consultation peut se faire, en particulier, via un code d’accès aux dossiers informatiques des enfants. Ce code délimite les parties consultables selon chaque type de métiers. Par exemple, la partie administrative sera accessible à tous les professionnels autorisés à consulter le dossier informatique tandis que la partie médicale sera réservée aux seuls professionnels de santé.
Lorsque les dossiers sont clos, c’est-à-dire s’ils sont afférents à la situation d’un enfant dont la mesure de protection est close, leur consultation suppose de concilier les règles relatives aux conditions d’archivage et un certain « droit à l’oubli » pour les usagers au-delà d’un certain délai. Aussi, pour l’Agence, les professionnels ne peuvent consulter le dossier de l’enfant que lorsque les informations qu’il contient vont être utiles à l’accompagnement de ce même enfant et après accord du professionnel responsable de la gestion des dossiers.
Le partage d’informations peut également avoir lieu lors des réunions d’équipe. Afin d’arriver à un compromis entre le respect du caractère secret des informations relatives aux situations des enfants accompagnés et de leurs parents et la nécessaire coordination entre tous les métiers mobilisés au sein de l’institution, l’ANESM estime nécessaire de bien arrêter les objectifs de ces réunions et d’établir la liste des professionnels dont la présence est nécessaire à la réalisation des objectifs assignés à chaque type de réunion. Les informations à caractère secret qui ont été partagées en réunion doivent ensuite être formalisées (relevé de décisions accessible aux professionnels participant à la réunion, et protégé d’un éventuel accès par une autre personne que les personnes autorisées). Les informations partagées en réunion sont intégrées au dossier de l’enfant par le professionnel responsable de sa tenue.
Lors d’échanges informels, les professionnels doivent veiller à ce que le partage ait lieu dans un espace qui garantit la confidentialité. L’information est ensuite retransmise dans un cadre formalisé et adapté (par exemple en réunion d’équipe).
En ce qui concerne leurs relations avec des intervenants extérieurs à l’établissement, le professionnel doit « être en mesure de savoir que les informations transmises vont être utilisées à bon escient ». D’une façon générale, l’agence préconise d’identifier le destinataire des informations, l’utilisation qui va en être faite et les conséquences éventuelles pour l’enfant et sa famille. Le professionnel qui partage l’information doit connaître le cadre d’intervention et les obligations professionnelles de son interlocuteur, notamment au regard de sa soumission ou non au secret professionnel.
L’ANESM recommande aux professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux qui participent à des réunions des dispositifs locaux de prévention de la délinquance d’être « particulièrement vigilants et [d’] adapter leurs pratiques en fonction du type d’instance à laquelle ils participent ». Aucune information nominative ne doit être divulguée dans les instances plénières des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Elle préconise en outre d’y faire participer les professionnels des équipes d’encadrement et de direction, plutôt que des personnels socio-éducatifs, car ils disposent d’une « position légitime pour expliquer aux partenaires en quoi les règles relatives au secret professionnel empêchent de partager des informations à caractère secret ». Ils bénéficient également d’une « certaine distance » vis-à-vis de l’accompagnement des enfants qui peut leur éviter des interpellations directes concernant telle ou telle situation.


4. LE DOSSIER DU MINEUR ACCUEILLI

a. Le contenu du dossier

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-137 et D. 312-151]
La réglementation est assez silencieuse sur le contenu du dossier qui peut être mis en place par les structures prenant en charge ces mineurs. Seules certaines précisions sont apportées pour les pouponnières à caractère social par le code de l’action sociale et des familles.
L’ANESM apporte toutefois sa contribution pour les autres structures.
1]. Les pouponnières à caractère social
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-137 et D. 312-151]
Ces structures hébergent jour et nuit de jeunes enfants (de moins de 3 ans) qui ne nécessitent pas de soins médicaux particuliers et qui ne peuvent rester dans leur famille ni bénéficier d’un placement familial.
Ainsi, il est prévu que le dossier d’admission de l’enfant doit comporter son état civil, son carnet de santé avec la mention des vaccinations faites ou des contre-indications éventuelles ainsi qu’un rapport détaillé donnant les précisions nécessaires sur les motifs de la demande d’admission et tous renseignements utiles sur la famille de l’enfant. Par la suite, un dossier médico-psychologique est également mis en place. Il regroupe en particulier les fiches médicales d’observation reprenant les résultats des examens effectués au moins une fois par mois ainsi que les courbes de poids et de taille et les indications du régime, les traitements entrepris, les incidents médicaux (CASF, art. D. 312-139 et D. 312-142) et le bilan du comportement de l’enfant.
2]. les autres structures
Pour les structures intervenant dans le cadre de la protection de l’enfance (en dehors des pouponnières à caractère social), le contenu du dossier mis en place n’est pas précisé. Toutefois, une recommandation de l’ANESM apporte des indications intéressantes à ce sujet (5).
Pour l’Agence, tous les établissements et services doivent institutionnaliser le dossier, lequel constitue un outil de travail qui prend place dans le projet d’établissement ou de service. Ce dossier doit être relativement exhaustif sur l’ensemble des aspects de la situation de l’enfant afférents à la conduite de son accompagnement. La procédure arrêtant sa gestion doit permettre le respect de la vie privée de l’enfant et des titulaires de l’autorité parentale. Il doit contenir en première page les renseignements sur la famille (les premières personnes à appeler en cas d’urgence, les coordonnées téléphoniques des parents, etc.) puis comprendre des éléments sur les liens de l’enfant avec ses parents, des photos de famille, des activités communes, les copies des lettres et toutes les traces des actions entreprises par les professionnels.
Aussi, selon l’ANESM, l’élaboration d’un tel dossier suppose-t-elle pour les professionnels d’adopter certains principes méthodologiques :
  • en premier, il importe de « sélectionner les informations utiles ». Une liste type des pièces constitutives des dossiers des enfants doit être établie au préalable. Les professionnels doivent ensuite intégrer « dans le dossier seulement les éléments qui ont du sens au regard de l’accompagnement de l’enfant, c’est-à-dire l’ensemble des pièces qui permettent de prendre les décisions afférentes à la construction et à la mise en œuvre de l’accompagnement. Le versement d’une information au dossier de l’enfant doit toujours être réfléchi » ; en tout état de cause, « tout comme l’ensemble des documents concernant l’enfant (évaluation, décisions administratives ou judiciaires...), le projet pour l’enfant doit être conservé dans son dossier dans le respect de la législation relative à l’accès aux documents administratifs et à la loi informatique et libertés ainsi que celle relative à l’archivage » (6) ;
  • il faut ensuite « classer et authentifier les informations ». Autrement dit, chaque élément doit être numéroté et daté et l’identité et la fonction de l’auteur-émetteur de l’information sont indiquées ;
  • enfin, le dossier de l’enfant ne doit pas être figé. « Le contenu du dossier est régulièrement actualisé au regard de l’évolution de la situation et de l’accompagnement de l’enfant. »
L’ANESM envisage également la situation où les dossiers sont informatisés, ce qui est de plus en plus souvent le cas. Dans cette hypothèse, les informations présentes dans le dossier papier doivent figurer dans le dossier informatique et réciproquement, et leur mise à jour est faite de manière simultanée. Si les documents officiels sont classés dans le dossier papier, ils sont référencés dans le dossier informatique.
Il importe également de retirer les documents préparatoires des dossiers au fur et à mesure que les pièces officielles sont finalisées. Ces documents correspondent aux écrits intermédiaires et documents de travail qui permettent aux professionnels d’élaborer les pièces définitives du dossier (notes prises en entretien, brouillons de rapports, etc.).
La gestion du dossier doit en outre permettre la sécurité des données, a fortiori lorsque ce dossier est informatisé. Une procédure doit être instaurée permettant de relever l’historique de l’évolution du dossier, de sécuriser ses accès et d’en assurer une traçabilité.

b. L’accès au dossier élaboré par la structure

Si l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit un droit d’accès au dossier, il n’en reste pas moins qu’aucune disposition réglementaire n’envisage les modalités de cet accès. Pendant longtemps, cet article du code renvoyait le soin à un décret de fixer les règles en la matière. Mais ce renvoi a été supprimé très récemment par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, JO du 18-05-11, art. 141, I, 2°).
On peut donc supposer que les règles d’accès de droit commun trouvent alors à s’appliquer (cf. supra, chapitre I).
Néanmoins, la recommandation de l’ANESM sur le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance apporte son éclairage sur cette question (7). L’agence rappelle d’abord que lorsque l’accompagnement ou l’accueil est assuré par un établissement ou un service relevant du secteur public, les dossiers des usagers sont des dossiers administratifs régis par la loi du 17 juillet 1978. Les mineurs ne peuvent y avoir accès qu’avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale. Elle soutient ensuite, s’appuyant sur les préconisations du guide pour les établissements sociaux et médico-sociaux intitulé « le dossier de la personne accueillie ou accompagnée » (8), que les documents produits ou détenus par les associations financées par l’Etat ou les collectivités publiques qui n’ont pas délégation de service public doivent être traités conformément à la loi de 1978 dans le double souci de cohérence et d’égalité de traitement de la personne accueillie ou accompagnée.
Ces principes rappelés et pour permettre leur mise en œuvre, l’ANESM estime ensuite que l’enfant et les titulaires de l’autorité parentale doivent être informés des modalités concrètes de l’exercice de leur droit d’accès à leur dossier, obligatoirement dans le règlement de fonctionnement et de manière facultative dans le livret d’accueil. Cette information doit porter sur la liste type des pièces intégrées au dossier, les modalités de classement du dossier et la procédure pour accéder au dossier.
Ce droit doit s’appliquer aux titulaires de l’autorité parentale mais également à l’enfant – et de surcroît à l’adolescent – en fonction de son âge et de son degré de maturité. Mais ce dernier, conformément au droit médical, peut s’opposer à ce que les titulaires de l’autorité parentale accèdent aux informations constituées sur un traitement ou une intervention médicale dont il a fait l’objet (C. santé publ., art. R. 1111-6).
L’ANESM invite également les structures à élaborer une procédure écrite, avec délai de prévenance, afin de garantir une sécurité juridique pour les usagers et les professionnels. Pour que le caractère écrit de la procédure ne freine pas les demandes de l’enfant et/ou des titulaires de l’autorité parentale, un formulaire type doit, selon elle, être proposé. Elle recommande également que l’enfant et les titulaires de l’autorité parentale soient accompagnés pour renseigner ce formulaire par écrit.
Autre préconisation : la procédure doit prévoir et permettre la consultation du dossier sur place, en mettant, par exemple, à disposition le photocopieur et une table pour prendre des notes.
Les professionnels doivent, en outre, proposer un accompagnement lors de la consultation de leur dossier (charte des droits et libertés de la personne accueillie, art. 3, al. 2) afin :
  • de vérifier en préalable que le contenu du dossier est conforme aux obligations légales et règlementaires et répond aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles déclinées ci-dessus ;
  • de revenir sur les objectifs du dossier. Les usagers peuvent parfois être interpellés, par exemple, par la concision des documents intégrés au dossier ;
  • d’expliciter les termes éventuellement difficiles ;
  • de proposer une analyse des documents dont le contenu peut renvoyer à des moments de vie particulièrement douloureux.
Cet accompagnement ne peut se substituer au fait que l’enfant et/ou les titulaires de l’autorité parentale aient accès directement aux informations les concernant : la procédure ne peut imposer qu’un professionnel lise le dossier à la place de l’enfant et/ou des titulaires de l’autorité parentale.
Selon l’ANESM, l’accompagnement peut également être réalisé par un tiers choisi par l’enfant et/ou les titulaires de l’autorité parentale, ce qui peut permettre un travail de médiation avec les professionnels. A cet effet, les équipes d’encadrement et de direction doivent communiquer à l’enfant et/ou aux titulaires de l’autorité parentale les coordonnées des acteurs ou associations expérimentés dans l’accompagnement des usagers de la protection de l’enfance.
Enfin, insiste l’agence, l’enfant et/ou les titulaires de l’autorité parentale doivent uniquement avoir accès aux informations qui les concernent. La procédure de gestion des dossiers doit, dès lors, garantir que sa consultation ne divulguera pas des informations concernant des tiers.
Pour assurer le respect du caractère secret des informations, la demande de consultation du dossier devra être adressée au responsable de l’établissement ou du service, à charge pour lui de désigner le professionnel qui arrêtera le rendez-vous pour la consultation, voire accompagnera cette consultation.


5. LA MISE EN PLACE D’UN PROJET PERSONNALISÉ

Selon l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, l’usager doit participer à la conception et à la mise en œuvre de son projet d’accueil et d’accompagnement. S’agissant d’un enfant ou d’un jeune, cette participation doit se faire en fonction de sa maturité.
Dans le cadre de la protection de l’enfance, ce projet personnalisé doit être en cohérence avec le « projet pour l’enfant » ainsi qu’avec les éventuelles décisions judiciaires.
Par ailleurs, selon l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux « les parents sont des acteurs primordiaux de l’élaboration du projet personnalisé de leur enfant, sous réserve des limitations apportées par les décisions judiciaires » et également sous réserve de l’intérêt de l’enfant (notamment lorsqu’il y a un conflit entre l’adolescent ou ses parents) (9).
Pour mettre en œuvre ce principe, l’ANESM donne plusieurs conseils aux structures, en particulier celui de recevoir le plus tôt possible les parents lors d’un entretien d’accueil, « qui constitue une première étape et un moment sensible pour la co-construction du projet personnalisé ». Il est recommandé, lorsque c’est nécessaire, d’accompagner la lecture des documents et/ou de prévoir des interprètes.
L’agence préconise d’inviter les parents à s’exprimer sur différents sujets qui permettront d’ajuster le projet personnalisé. Par exemple, ils peuvent être sollicités sur la structuration de la famille et son histoire, l’environnement familial et social, la santé de l’enfant, ses habitudes, ses goûts, ses rythmes, ses relations avec l’extérieur, les conditions dans lesquelles il a vécu jusqu’à présent, la place occupée par l’enfant dans la famille...
Il est également important d’évoquer avec eux les différents sujets concrets concernant la vie de l’enfant : scolarité, santé, vêtements, activités extrascolaires, argent de poche, organisation des droits de visite et d’hébergement, trajets..., de traiter précisément les sujets sur lesquels ils doivent prendre des décisions et de convenir du cadre et des modalités de la communication à distance entre l’enfant et ses parents, notamment de l’utilisation du téléphone et d’Internet en précisant, le cas échéant, les modalités d’intervention des professionnels dans ces communications enfant-parents.


A noter :

sur l’articulation entre projet personnalisé et contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, cf. encadré, p. 30.


6. LE DROIT DE MAINTENIR DES LIENS FAMILIAUX

a. Le droit à une vie familiale

Dans le cadre de la protection de l’enfance, le code de l’action sociale et des familles garantit ce droit à une vie familiale, il prend également en compte la notion d’intérêt de l’enfant et son besoin de stabilité affective.
1]. Les principes
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 222-5 et L. 311-9 ; code civil, article 371-5]
En vue d’assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies, les établissements ou services de l’aide sociale à l’enfance doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il aboutisse.
Ce droit à une vie familiale concerne également la relation père-enfant. Ainsi, les établissements et services accueillant des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans – qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique (centres maternels, foyer collectif, réseau d’appartements) – peuvent organiser des dispositifs « visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ».
Enfin, de manière générale, le code civil énonce que « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs ».
Pour permettre le maintien de ces liens familiaux, l’ANESM préconise, dans une recommandation sur la prévention des situations de violence au sein des établissements (10), l’ouverture de l’établissement à ces derniers et leur accueil (développement d’espaces chaleureux dédiés) tout en encadrant les visites de la famille dans l’établissement (la venue libre de la famille peut être déstabilisante pour l’adolescent, pour les autres adolescents et pour les professionnels). Elle recommande également de porter attention, le cas échéant, à l’organisation des contacts avec la fratrie. « L’adolescent peut avoir besoin pour se construire de partager des moments avec ses frères et sœurs. A contrario, les contacts avec sa fratrie peuvent rappeler à l’adolescent des événements traumatisants et donner lieu à la répétition d’un mode de communication fondé sur la violence. Aussi selon la problématique de l’adolescent (et en fonction des obligations de la mesure, le cas échéant) l’établissement peut proposer aux parents ou au magistrat un aménagement des contacts avec la fratrie pour les favoriser ou au contraire pour les encadrer ou les suspendre temporairement ».
Dans une autre recommandation de bonnes pratiques (11), l’ANESM préconise d’intégrer la place des parents dans tous les documents de la structure : livret d’accueil (règles concernant l’autorité parentale, par exemple), règlement de fonctionnement (droits et obligations des parents et modalités d’organisation se rapportant à l’exercice de l’autorité parentale, informations sur des associations de parents d’enfants placés...), projet de service ou d’établissement (finalités et objectifs du travail avec les parents, modalités de leur association et implication).
2]. La prise en compte de l’intérêt de l’enfant
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 112-4 ; code civil, article 375-1]
Selon l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles, l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. Cela vaut donc lorsqu’il est accueilli dans un établissement ou service d’aide sociale à l’enfance tant dans un cadre de protection administrative que de protection judiciaire. En effet, selon l’article 375-1 du code civil, le juge doit se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant (12).
Introduite par la loi de protection de l’enfance de 2007, cette notion d’intérêt de l’enfant est inspirée de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France en 1990. Selon ce document international, en effet, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » (art. 3).
3]. Le respect de la stabilité affective
Tant dans le cadre de la protection administrative que de la protection judiciaire – assistance éducative – l’enfant doit, selon la loi, bénéficier d’une stabilité affective.
a] La prise en charge par le département
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 221-1, 6°, L. 222-4-2 et L. 222-5]
Les services de l’ASE doivent, entre autres, veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. Une mission qui traduit bien la volonté du législateur de maintenir la stabilité affective des jeunes pris en charge. Il s’agit de préserver les liens de l’enfant avec les personnes qui l’accueillent, avec ses ascendants (grands-parents, par exemple).
Dans le même esprit, les services de l’aide sociale à l’enfance ou les services habilités doivent accueillir tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, « dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile », afin de lui apporter un soutien éducatif ainsi qu’un accompagnement à sa famille dans l’exercice de sa fonction parentale.
Enfin, l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit, pour les mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, un accueil modulable selon leurs besoins, « en particulier de stabilité affective ».
b] La prise en charge dans le cadre de l’assistance éducative
[Code civil, article 375]
Pour l’assistance éducative, c’est dans le code civil qu’il faut chercher cette volonté d’assurer à l’enfant accueilli un droit à une certaine stabilité affective.
Par exemple, une mesure d’assistance éducative – dont la durée de droit commun est de deux ans, renouvelable par décision motivée – pourra être plus longue afin de répondre à ce besoin.
En effet, « lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir ». Il s’agit alors moins de maintenir les liens de l’enfant avec sa famille que de lui assurer une continuité des liens avec les personnels de la structure dans laquelle il est accueilli. Selon les débats à l’époque de l’adoption de la loi de protection de l’enfance, cet allongement concerne l’hypothèse « d’une altération importante des capacités de discernement [du ou des parents] du fait d’une psychose chronique ou d’une déficience intellectuelle, c’est-à-dire de pathologies spécifiques sans perspective de guérison dans l’état actuel [des] connaissances ». Il s’agit de permettre aux enfants d’« envisager un avenir stable au sein de la famille qui les accueille » sans craindre d’être, au bout de deux ans, de un an ou même de six mois, rendus à leurs parents biologiques (JOAN [C.R.] n° 2 du 11-01-07, p. 136).
Dans ces cas, un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge.

b. Le droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents

[Code civil, articles 375-5, alinéa 2 et 375-7 ; code de l’action sociale et des familles, article L. 223-3-1]
Dans le cadre de la protection administrative par le département, la question du droit de correspondance et de visite est discutée entre le conseil général et les parents.
En revanche, lorsque l’enfant est confié à un établissement au titre d’une procédure d’assistance éducative, le code civil régit le droit de visite et assure le maintien des liens familiaux.
D’abord, les parents de l’enfant accueilli conservent un droit de correspondance.
Ensuite, le lieu d’accueil doit être recherché dans l’intérêt de l’enfant afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs.
Selon le guide pratique ministériel portant sur l’« accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé », élaboré en 2007, « il s’agit de privilégier, autant que possible, le maintien des liens entre frères et sœurs en plaçant ensemble les enfants d’une même fratrie, à moins que ce ne soit contraire à leur intérêt supérieur. Quand ce n’est pas possible, il convient, s’ils le souhaitent, de leur offrir la possibilité de rester en contact régulier ».
Toutefois, ce droit de visite et d’hébergement n’est pas un droit absolu. Aussi faut-il distinguer trois situations :
  • l’enfant a des relations pacifiées avec sa famille ;
  • l’enfant court un danger ;
  • les situations d’urgence.
1]. L’enfant est dans une relation pacifiée avec sa famille
Dans cette situation, une certaine souplesse dans l’exercice de ce droit peut être introduite. En effet, si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont directement déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. En cas de désaccord sur les modalités d’exercice du droit, le juge doit être saisi.
2]. En cas de danger pour l’enfant
À l’inverse, si les relations de l’enfant avec sa famille ne sont pas sereines, le juge fixe lui-même les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents et peut en outre, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider de suspendre provisoirement l’exercice de leurs droits ou de l’un d’eux.
Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou par le service à qui l’enfant a été confié.
Enfin, si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l’anonymat du lieu d’accueil.
Il s’agit de protéger, non seulement l’enfant de parents susceptibles de représenter un danger, mais également les personnels des lieux d’accueil « qui subissent parfois bien des pressions de la part des parents lorsque ceux-ci connaissent leur adresse », avait-il été dit lors des débats de l’époque (JO Sén. [C.R.] n° 62 du 22-06-06, p. 5069).
Enfin, le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’un enfant faisant l’objet de certaines mesures d’assistance éducative. Cette interdiction ne peut pas excéder deux ans et est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Lorsque le juge a confié l’enfant à un service de l’ASE, il fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement des parents et peut décider que les conditions d’exercice de ces droits sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du projet pour l’enfant. Ce document lui est adressé et, en cas de désaccord entre les parents et l’ASE, il lui appartient de trancher.
3]. En cas d’urgence
Lorsque le procureur de la République a pris une décision de placement provisoire en urgence, il fixe, si la situation de l’enfant le permet, la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.

c. L’exercice de l’autorité parentale en cas de placement

[Code civil, articles 373-4 et 375-7]
Dans le cadre d’un accueil provisoire sur décision du conseil général, les parents conservent intégralement l’exercice de cette autorité parentale.
Dans le cadre du placement en assistance éducative, c’est-à-dire après intervention du juge, les parents continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.
En pratique, les professionnels, qui accompagnent l’enfant, sont chargés de prendre, au quotidien, des décisions « banales » ou « usuelles ». Ces décisions sont prises au regard du fonctionnement de la structure, de ses règles de vie et de ce qui est convenu dans le projet personnalisé de l’enfant, rappelle une recommandation de l’ANESM (13).
Pour les décisions importantes – qui rompent avec le passé ou qui engagent l’avenir de l’enfant – relevant de l’autorité parentale, ce sont les parents qui, de droit, assument cette responsabilité.
L’ANESM liste ainsi les actes considérés comme « non usuels » que les parents doivent prendre pendant le placement et quel que soit son cadre. Il s’agit de ceux qui sont relatifs :
  • à la santé : soins médicaux dont psychiques, choix des médecins et thérapeutes, type de traitement médical ; autorisations d’opérer. Ce principe doit toutefois tenir compte des exceptions qui permettent à un mineur de se dispenser parfois de l’autorisation de ses parents (contraception et interruption volontaire de grossesse, décisions médicales pour lesquelles le mineur demande le secret lorsque le traitement ou l’intervention s’avère nécessaire pour sauvegarder sa santé, C. santé publ., art. L. 1111-5) ;
  • à la scolarité : choix de l’établissement scolaire (public ou privé) et orientation scolaire ou professionnelle ;
  • au patrimoine de l’enfant : les parents continuent à gérer les biens de l’enfant pour son compte et à disposer du droit de jouissance de ces biens, à l’exception des revenus de son travail ;
  • aux relations entre l’enfant et des tiers : les parents indiquent les personnes autorisées à rencontrer l’enfant ou à entrer en relation avec lui, par téléphone et par correspondance ; ce pouvoir s’exerce néanmoins sous réserve des dispositions prévues par l’article 371-4 du code civil concernant les grands-parents : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit » ;
  • aux activités sportives et de loisirs individuelles, hors de la structure : choix de l’activité ;
  • aux éventuelles convictions religieuses ou philosophiques de l’enfant et de ses parents.
L’agence recommande donc aux professionnels de porter particulièrement attention à toutes les initiatives, de l’enfant ou des professionnels, qui nécessitent de solliciter l’accord des parents, notamment celles :
  • qui concernent des étapes d’autonomisation de l’enfant ;
  • qui mettent en jeu son apparence : changement de coupe de cheveux, par exemple ;
  • qui touchent à son intégrité corporelle : piercing, tatouage.
Néanmoins, pour éviter les situations de blocage dans les cas de « refus abusif ou injustifié » des parents « ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale », le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.


7. LE DROIT À LA SÉCURITÉ

a. Le cadre général

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 312-1, II, alinéas 2 et 3]
Les établissements et services de l’aide sociale à l’enfance doivent s’organiser de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans qui y sont accueillis. En outre, ils doivent s’organiser en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies.

b. La prévention des situations de violence

La sécurité passe également par la lutte contre les situations de violence pouvant naître dans les structures accueillant des jeunes. Pour aider les établissements concernés, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a élaboré en ce domaine des recommandations de bonnes pratiques jugeant que « prévenir et traiter les violences dans ces établissements représente une des voies essentielles pour assurer le bien-être des adolescents ainsi que les conditions favorables à leur développement et à leur protection » (14).
Pour l’ANESM, ces recommandations concernent les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance mais également les établissements de placement éducatif publics et du secteur associatif habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, les centres éducatifs fermés ainsi que les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) (cf. infra, chapitre III).
L’Agence préconise en particulier de mettre en place des réunions de travail à l’intention des professionnels de l’établissement ainsi que des groupes d’échanges avec les adolescents, les deux étant destinés « à réfléchir ensemble et à identifier ce qui est qualifié de violence ».
Les structures doivent par ailleurs repérer les risques de maltraitance institutionnelle liés à la vulnérabilité, à la pathologie éventuelle, aux situations des adolescents accueillis, à l’organisation de l’accompagnement puis apprécier l’opportunité de les intégrer dans un plan d’action de lutte contre la violence et de l’inscrire dans le projet d’établissement.
L’instance recommande l’élaboration de « protocoles internes » définissant les conduites à tenir, individuellement et collectivement, face à une situation de violence et rappelant notamment les réponses juridiques en termes de droit du travail et de pénalisation et donnant des points de repère en matière de responsabilité civile, pénale, administrative et d’assurance (protocole permettant de porter les actes de violence à la connaissance de l’équipe de direction, protocole de gestion de crise, protocole de sortie de crise...).
Autre voie de prévention : une prise en charge en petites unités qui permet un accueil en groupes restreints et facilite l’investissement de leur environnement par les adolescents (lieux chaleureux...). Il est toutefois recommandé de veiller à la composition des groupes en prêtant attention aux risques de « cohabitation » difficile dans un même groupe.
Pour prévenir les situations de violence, la recommandation met l’accent en outre sur la préparation de l’accueil même dans les situations d’immédiateté car elle favorise l’adhésion de l’adolescent au projet et prévient les risques de violence. Le but de cette préparation est de permettre à l’adolescent de comprendre les objectifs de la prise en charge pour lui donner la possibilité de se projeter. Les adolescents peuvent également être associés à l’élaboration et à la révision du règlement de fonctionnement, « la réflexion sur les droits, les devoirs et obligations de chacun [favorisant] le développement du raisonnement moral et de la responsabilité ».


C. L’ADAPTATION DES OUTILS À LA DISPOSITION DES USAGERS

Les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance doivent tous mettre en place les outils à l’attention des usagers : livret d’accueil, contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, règlement de fonctionnement.
Seule exception : les équipes de prévention spécialisée ne sont pas soumises à la majeure partie des exigences posées par le droit des usagers (livret d’accueil, règlement de fonctionnement...). Il leur incombe néanmoins de respecter leurs droits fondamentaux et de mettre en place un projet de service (CASF, art. L. 312-1, IV).
Des adaptations sont néanmoins prévues pour tenir compte du fait qu’elles accueillent des mineurs, parfois très jeunes (par exemple, s’agissant du fonctionnement du conseil de la vie sociale).


1. CONTRAT DE SÉJOUR ET DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311, I et II]
Comme nous l’avons vu (cf. supra, chapitre I), un contrat de séjour doit être conclu, dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois, dans les établissements et services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans au titre de l’aide sociale à l’enfance conduite par le département.
De son côté, un document individuel de prise en charge est toujours établi dans les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l’assistance éducative (CASF, art. L. 312-1, 4°). Les dispositions de ce document individuel de prise en charge doivent être conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire.
Enfin, un tel document est établi dans les établissements et services ou lieux de vie et d’accueil relevant normalement d’un contrat de séjour en raison de la durée ou de la nature de la prise en charge, à savoir dans le cas :
  • d’un séjour inférieur à deux mois ;
  • ou lorsque la prise en charge ou l’accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu’il s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Dans tous les cas, ce contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, doit, selon l’ANESM (15), être rempli avec les parents et l’enfant en prenant en compte leurs remarques et souhaits et en veillant à rédiger clairement et simplement toutes les modalités organisationnelles convenues avec eux, ce qui est tout à fait conforme à la réglementation. Il doit intégrer, en fonction des situations, les noms et coordonnées du juge, du responsable de l’ASE, de l’établissement scolaire, du médecin traitant, le calendrier rappelant les droits de visite et d’hébergement, les activités diverses.
Lorsque les parents doivent signer un document relatif à la prise en charge de leur enfant, il est recommandé de leur laisser le document plusieurs jours à disposition afin qu’ils aient le temps de le lire.


A noter :

rappelons que le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est distinct du « projet pour l’enfant ».


2. LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-7, R. 311-33 à R. 311-37 et D. 312-145]
Comme dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, un règlement de fonctionnement doit être élaboré et comporter les éléments prévus dans le code de l’action sociale et des familles. Il l’est, conformément au droit commun, par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire (dans la plupart des cas, le conseil d’administration), après consultation des instances représentatives du personnel de l’établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation des usagers.
Dans la mesure où il s’adresse à des enfants ou à des adolescents, une forme adaptée (une BD, par exemple) et un choix des mots simples doivent être privilégiés (sur ce point, cf. circulaire DGAS/1A n° 2006-324 du 20 juillet 2006, NOR : SANA0630362C, BOMAST n° 2006-9, cf.? infra, chapitre I).
Outre les informations fixées par le code de l’action sociale et des familles, l’ANESM estime que le règlement de fonctionnement doit indiquer le droit d’accès au dossier de l’enfant et des titulaires de l’autorité parentale (16).
S’agissant des pouponnières à caractère social, il est prévu que le règlement de fonctionnement qui est, notamment, affiché dans les salles de réception, fixe les dates et heures prévues pour des visites familiales.


3. LES INSTANCES DE PARTICIPATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-6, D. 311-3, D. 311-7, D. 311-9, D. 311-16 et D. 311-30]
« Les professionnels du secteur de la protection de l’enfance interviennent dans un contexte très particulier, celui d’une crise familiale grave. Pour les parents et les enfants, la séparation est une nécessité imposée par l’extérieur et intervient le plus souvent brutalement [...]. Le placement est vécu comme une contrainte. L’instauration d’un rapport de confiance entre les usagers et les professionnels est donc difficile. Ce contexte ne facilite pas non plus l’implication des usagers dans des démarches de participation » (17). En outre, la mise en place d’une participation dans les pouponnières à caractère social qui accueillent de petits enfants paraît une gageure.
Malgré ce climat délicat pour les professionnels, l’instauration d’outils de participation constitue une obligation légale. Toutefois, le conseil de la vie sociale est facultatif :
  • lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement des mineurs de moins de 11 ans ;
  • lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enfance délinquante et de l’assistance éducative.
Lorsque le conseil de la vie sociale est mis en place, des assouplissements sont prévus :
  • si le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur représentation directe (cas des pouponnières, par exemple), le collège des personnes accueillies ne peut être formé, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué ;
  • en outre, dans les établissements et services prenant en charge des mineurs sur décision judiciaire (assistance éducative (18)) :
    • par exception au principe de l’élection des membres du collège des personnes accueillies (cf. supra, chapitre I) le directeur peut convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n’est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par la réglementation ou le règlement de fonctionnement ; il en est de même si ces structures optent pour d’autres formules de participation,
    • c’est le directeur de la structure, ou son représentant, qui siège en tant que président avec voix délibérative, au sein de ce conseil. Dans le droit commun, le président est élu parmi les membres représentant les personnes accueillies tandis que le directeur de la structure a une voix uniquement consultative. C’est également lui qui convoque et fixe l’ordre du jour et le conseil de la vie sociale ne peut pas être réuni à la demande des deux tiers de ses membres.


(1)
Source : Bernier M.-H. et Lucas B., « Etablissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, quelques points de repères », ENSP, départements Matiss – Politiss, mise à jour mars 2007.


(2)
Besson D. « Droit et intimité, comment concilier protection et droits fondamentaux des mineurs et majeurs protégés », in Le sociographe, n° 27, septembre 2008, p. 77.


(3)
ANESM, « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux », recommandations de bonnes pratiques professionnelles, juin 2010, p. 16, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr


(4)
ANESM, « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », recommandations de bonnes pratiques professionnelles, juin 2011, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr


(5)
ANESM, « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », préc.


(6)
Fiche sur « le projet pour l’enfant » du groupe d’appui à la réforme de la protection de l’enfance, parue en mars 2010, disponible sur www.reforme-enfance.fr


(7)
ANESM, « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », préc. Même si le cadre de cette recommandation est limité à la protection de l’enfance, on peut estimer que les principes mis en avant pourraient plus largement s’appliquer à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux.


(8)
Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité, DGAS, 2007.


(9)
ANESM, « L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement », mars 2010, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr


(10)
ANESM, « Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses », juillet 2008, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr


(11)
ANESM, « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », préc.


(12)
Le groupe d’appui à la protection de l’enfance a élaboré une fiche technique sur « la notion d’intérêt de l’enfant dans la loi réformant la protection de l’enfance », septembre 2011, disponible sur www.reforme-enfance.fr


(13)
ANESM, « L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’un placement », recommandations de bonnes pratiques professionnelles, mars 2010, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr


(14)
ANESM, « Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses », juillet 2008, disponible sur www.anesm.sante.gouv.fr


(15)
ANESM, « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », préc.


(16)
ANESM, « L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’un placement », préc.


(17)
Rémond H., « La complexe participation des usagers dans les foyers de l’enfance », mémoire de l’Ecole nationale de la santé publique, 2007.


(18)
Cela vaut également pour les mineurs délinquants dans les structures PJJ.

SECTION 1 - LE DROIT DES USAGERS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE L’ASE

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