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QUELQUES ÉLÉMENTS PROCÉDURAUX

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La commission de surendettement saisit le juge par une lettre simple signée du président. Si une saisine directe par une partie est possible, elle est effectuée par déclaration remise ou adressée au greffe. Cette déclaration, signée par le déclarant, indique ses noms, prénoms et adresse. La commission est ensuite informée de la saisine par le greffe et lui transmet les dossiers (C. consom., art. R. 331-9-1).
Le juge statue par jugement. Avant de statuer, le juge convoque les parties ou les invite à produire leurs observations. Ces missives sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse figurant dans le dossier. En cas de retour de la lettre, la date de notification est celle de la présentation et la notification est considérée comme faite.
La procédure est orale et, sauf dispositions contraires, les jugements sont rendus en dernier ressort (C. consom., R. 331-9-2, II). Les parties se défendent elles-mêmes, mais elles peuvent se faire assister ou représenter, selon les règles définies par l’article 12 du décret du 31 juillet 1992 (1), par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus ou par les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Si le texte le prévoit, le juge statue par ordonnance. Celle-ci est rendue en dernier ressort et peut faire l’objet, dans les 15 jours, d’un recours en rétractation (C. consom., art. R. 331-9-2, III).
Quelle que soit la forme de la décision du juge, elle est immédiatement exécutoire. Si le jugement est susceptible d’appel, les règles de la procédure sans représentation obligatoire sont applicables (C. proc. pén., art. 931 à 949). Un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel (décret du 31 juillet 1992, art. 31). Ce sursis ne sera accordé « que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ».
Sauf disposition contraire, la notification des décisions est réalisée par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée dans le dossier. En cas de retour de la lettre, la date de notification est celle de la présentation et la notification est considérée comme faite. La commission est informée de la notification par lettre simple.


(1)
Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, modifié.

SECTION 3 - LE CONTRÔLE PAR LE JUGE

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