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LE JUGE COMPÉTENT

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Le juge compétent est le juge de l’exécution. Toutefois, par l’effet de la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, la compétence est transférée au juge d’instance. Dès lors, au plus tard au 1er septembre 2011, le juge d’instance sera compétent pour connaître des recours exercés contre les décisions de la commission (orientation du dossier ou mesures de traitement) et pour mettre en place la procédure de rétablissement personnel avec liquidation.
Le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. Rappelons que si le débiteur est domicilié hors de France, il peut saisir la commission du lieu d’établissement de l’un de ces créanciers (C. consom., art. L. 333-3-1). Dans ce cas, le juge compétent ? est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie (C. consom., art. R. 331-9).
LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISÉ
A tout moment de la procédure, la commission de surendettement peut inviter le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) (C. consom., art. L. 331-3, II, al. 7). C’est la loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs qui a mis en place cette mesure dont l’objectif était de limiter le recours à des régimes d’incapacité juridique pour des personnes qui, sans connaître d’altération de leurs facultés mentales, nécessitent un soutien au moins dans la gestion du revenu tiré de leurs prestations sociales. La MASP s’adresse ainsi à « toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources » (CASF, art. L. 271-1). Cette mesure comporte deux volets : une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Concernant le premier volet, il est à noter que si la loi évoque la gestion des ressources, c’est bien à la gestion des prestations sociales que la mesure est en fait limitée. Quant à l’accompagnement social individualisé, il permet de mettre en place des actions d’insertion sociale afin d’amener la personne concernée à adopter des comportements de gestion du budget plus adaptés à la vie courante.
UNE MESURE CONTRACTUELLE
Le principe qui sous-tend la mesure est le consentement. En effet, l’accompagnement social personnalisé repose d’abord sur un contrat entre l’intéressé et le conseil général. Ce contrat prévoit un certain nombre d’engagements réciproques. « En contrepartie de l’engagement du département dans le cadre de la MASP consistant à mettre à disposition de la personne un travailleur social chargé de l’accompagnement social budgétaire et à assurer une gestion satisfaisante des prestations sociales, le bénéficiaire s’efforcera de gérer mieux son budget et, le cas échéant, versera une contribution financière » (1).
Un certain nombre d’actions peuvent être mises en œuvre par les services du département. Sont tout d’abord envisageables des actions en faveur de l’insertion sociale du bénéficiaire. Par exemple une garantie d’accès au logement, des aides à l’amélioration de l’habitat voire une proposition de relogement. Ensuite, le département intervient par la mise en place d’actions destinées à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. « Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s’assurent de leur coordination avec les mesures d’action sociale qui pourraient être déjà mises en œuvre » (CASF, art. L. 271-2), comme les contrats d’engagements réciproques des allocataires du RSA ou l’accompagnement social lié au logement. Ainsi, le bénéficiaire peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours (MASP de niveau 1). Cette fonction pourra être déléguée par le département. Les prestations potentiellement concernées sont limitativement énumérées (CASF, art. D. 271-2). Sont par exemple visées l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH). En outre, si la situation de la personne le justifie, cette autorisation de gestion donnée au département peut être étendue à d’autres prestations comme la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), les allocations familiales ou l’allocation de rentrée scolaire (MASP de niveau 2). Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans, et peut être renouvelé sans que sa durée totale puisse excéder quatre ans. Il peut être modifié par avenant.
UNE MESURE QUI PEUT ETRE IMPOSEE
Certaines mesures contraignantes sont prévues lorsque l’intéressé refuse le contrat d’accompagnement ou n’en respecte pas les clauses. Dans ce cas, « le président du conseil général peut demander au juge d’instance que soient procédées au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable » (CASF, art. L. 271-5). Cependant, cette mesure coercitive ne peut être mise en œuvre qu’à deux conditions cumulatives :
  • l’intéressé ne doit pas s’être acquitté de ses obligations locatives (loyers et charges) depuis au moins deux mois ;
  • la mesure ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle de sa famille.
En outre, la liste des prestations est limitative et celles-ci sont identiques à celles qui sont concernées par la mesure contractuelle. De même, la mesure peut être étendue à d’autres prestations en cas de nécessité.
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 271-1 à L. 271-8, R. 271-1 à R. 271-16, D. 271-2 et D. 271-5]


(1)
Rap. Sén. n° 212, de Richemont, février 2007, p. 244.

SECTION 3 - LE CONTRÔLE PAR LE JUGE

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