Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : JEAN MARC GRANIERLecture : 10 min.
Il peut arriver que les mesures susceptibles d’être imposées par la commission soient insuffisantes pour assurer le redressement de la situation du débiteur. Dans ce cas, la commission a la possibilité de recommander des mesures qui devront ensuite être homologuées par le juge pour devenir applicables.A. LE CONTENU DES MESURES[Code de la consommation, article L. 331-7-1]Par le moyen d’une « proposition spéciale et motivée », la commission peut recommander deux mesures spécifiques. La nécessité de motiver spécialement la recommandation signifie que la commission doit prouver que la seule possibilité de redressement de la situation est de recourir aux dispositions de l’article L. 331-7-1, les simples mesures de rééchelonnement et de réduction du taux ne permettant pas d’atteindre cet objectif.A noter :la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures recommandées.1. LA RÉDUCTION DES SOMMES DUES APRÈS LA VENTE DU LOGEMENT PRINCIPALLa possibilité qu’a la commission de recommander l’effacement du passif consécutif à la vente immobilière est strictement encadrée. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le débiteur, ayant financé…
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