Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : JEAN MARC GRANIERLecture : 11 min.
[Code de la consommation, article L. 331-7]Depuis la loi du 8 février 1995, en cas d’impossibilité de conclure un plan amiable, la commission avait la possibilité de recommander des mesures. Le plan ainsi établi devait ensuite être homologué par le juge. Avec le temps, il est apparu que cette procédure d’homologation était surtout formelle et qu’une meilleure efficacité pourrait être obtenue si, pour les mesures les plus courantes, l’opposabilité était la règle, sous réserve de recours. La réforme de 2010 a donc permis à la commission d’imposer des mesures de redressement, exécutoires sans homologation du juge.A. LE CONTENU DES MESURESLes mesures qui peuvent être imposées par la commission pour assurer le redressement de la situation du débiteur sont énumérées par l’article L. 331-7 du code de la consommation. Ces mesures sont au nombre de quatre.1. LE RÉÉCHELONNEMENT DES DETTES OU LE REPORT DE LEUR PAIEMENT[Code de la consommation, article L. 331-7, 1°]a. Le délai de rééchelonnementLa commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature. Cette mesure permet de fractionner le paiement d’une dette exigible ou de modifier les conditions de paiement d’une dette à exécution…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques