Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : JEAN MARC GRANIERLecture : 4 min.
Si la procédure de traitement du surendettement est structurée de façon à faciliter la conclusion d’un plan conventionnel de redressement, il est toutefois des hypothèses où cette mission échoue : refus des parties ou insuffisance des sommes qui correspondent à la part des revenus du débiteur pouvant être allouées au remboursement du plan de redressement. Dans ces cas, la commission peut, à la demande du débiteur, édicter des mesures dites « de traitement ordinaires » de la situation de surendettement. Aux termes des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, celles-ci se composent, d’une part, de mesures imposées et, d’autre part, de mesures recommandées.La mise en œuvre des mesures imposées ou recommandées ne peut se faire que sur demande du débiteur. Dans un premier temps, la commission notifie aux parties l’impossibilité de conclure un plan conventionnel (1). Cette notification précise que, dans un délai de 15 jours, le débiteur peut saisir la commission pour demander à bénéficier des mesures imposées de l’article L. 331-7 du code de la consommation ou des mesures recommandées des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code (cf. infra, § 1 et § 2).LA DÉCHÉANCE…
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