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Introduction

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Lorsque la part des ressources qui doit être laissée au débiteur pour ses dépenses de la vie courante est définie, la commission détermine, par différence, les sommes qui peuvent être allouées au remboursement des dettes. Si cette somme est suffisante, la commission va entreprendre une phase de négociation afin d’essayer de conclure un plan conventionnel de redressement.
Toute la procédure est organisée de façon à inciter les parties à conclure un plan conventionnel de redressement : les mesures qui pourront être prises par la commission en cas de non conclusion du plan amiable auront plus d’impact sur les créanciers qui sont donc incités à accepter un plan amiable. L’enchaînement de la procédure amiable avec la procédure des mesures imposées ou recommandées et, le cas échéant, avec la procédure de rétablissement personnel produit des effets dont la contrainte va croissant pour les parties. Ainsi, celles-ci seront incitées à s’accorder à l’amiable sur des mesures de redressement plutôt qu’à confier à la commission la tâche d’imposer ou de recommander des mesures. La procédure est graduelle.
L’ORIENTATION EN COURS DE PROCÉDURE
Dès lors que la situation du débiteur est susceptible d’évoluer durant la procédure et que des éléments nouveaux justifiant un réexamen de sa situation peuvent apparaître, l’orientation qui est donnée au dossier au début de la procédure peut être ultérieurement modifiée. Il en est de même dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel si le juge estime que l’orientation donnée par la commission n’est pas adaptée.
EN COURS D’EXÉCUTION DES MESURES ORDINAIRES
Il se peut que, la situation du débiteur s’aggravant en cours d’exécution d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées, elle devienne irrémédiablement compromise. Dans ce cas, le débiteur saisit la commission d’une procédure de rétablissement personnel, et une procédure allégée est mise en place (C. consom., art. L. 331-7-3) (1).
Ainsi, la commission constate la bonne foi du demandeur et déclenche une procédure judiciaire de rétablissement personnel, soit par recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation, soit par saisine du juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. De facto, les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci sont suspendues et interdites.
La commission peut aussi demander la suspension des mesures d’expulsion. Sans pouvoir excéder un an, les mesures de suspension et d’interdiction perdurent jusqu’à l’homologation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
S’il estime que la liquidation judiciaire dont il est saisi peut être évitée, le juge établit, à titre exceptionnel, un plan qui comporte les mesures ordinaires de traitement (mesures imposées ou recommandées) (C. consom., art. L. 332-10). Ce plan, dont la durée est fixée par le juge sans pouvoir excéder huit ans, fait l’objet d’un jugement susceptible d’appel (C. consom., art. R. 334-74).
En cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution. Le jugement de résolution est susceptible d’appel(C. consom., art. R. 334-75).
De même, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge peut, à tout instant de la procédure de rétablissement personnel, renvoyer le dossier à la commission(C. consom., art. L. 332-12). Il statue par ordonnance. Dès lors, le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur, qui reçoivent copie de l’ordonnance, sont dessaisis de leur mission (C. consom., art. R. 334-77).
Si l’article L. 331-6 du code de la consommation dispose que « la commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers », rien n’est précisé quant à la procédure d’établissement du plan conventionnel.
Toujours est-il que le plan résulte d’un accord entre le débiteur et ses « principaux créanciers ». Dès lors, les efforts de chaque créancier sont consentis en considération de ceux réalisés par les autres créanciers : les efforts de l’un justifient les efforts des autres. La phase de négociation peut être relativement longue, le secrétariat de la commission établissant le plan définitif par approches successives.
Le plan doit être signé et daté par le président de la commission et par les parties (débiteur et principaux créanciers). Une copie leur en est adressée par lettre simple (C. consom., art. R. 334-2). Dans la mesure où la loi dispose que le plan conventionnel doit être « approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers », en l’absence de signature de l’un des principaux créanciers, la preuve de l’approbation du plan incombe à celui qui s’en prévaut (2).


(1)
Sous l’empire de l’ancien texte, une aggravation de la situation du débiteur en cours d’exécution d’une mesure de traitement, assimilée à une nouvelle situation de surendettement, nécessitait un nouveau dépôt de dossier.


(2)
Cass. civ. 2e, 6 mai 2004, Bull. civ., II, n° 222.

SECTION 2 - LE PLAN CONVENTIONNEL DE REDRESSEMENT

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