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Introduction

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Le débiteur de bonne foi dont « la situation est irrémédiablement compromise » est susceptible de bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. Cette situation est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel, mesures imposées ou recommandées). En d’autres termes, la situation du débiteur est trop dégradée pour que l’application de ces mesures lui permette de redresser sa situation financière.Cette situation peut être constatée par la commission lors de l’instruction du dossier. Dans ce cas, et selon la situation d’endettement du débiteur, la commission soit recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisit, avec l’accord du débiteur, le juge de l’exécution (1) en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 330-1, al. 3).Il peut également arriver que la situation du débiteur se dégrade en cours d’exécution d’un plan conventionnel ou de mesures de traitement ordinaires et devienne « irrémédiablement compromise » au sens du troisième alinéa de l’article L. 330-1. Dans cette hypothèse, le débiteur…
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SECTION 4 - LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

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