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Introduction

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Le débiteur de bonne foi dont « la situation est irrémédiablement compromise » est susceptible de bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. Cette situation est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel, mesures imposées ou recommandées). En d’autres termes, la situation du débiteur est trop dégradée pour que l’application de ces mesures lui permette de redresser sa situation financière.
Cette situation peut être constatée par la commission lors de l’instruction du dossier. Dans ce cas, et selon la situation d’endettement du débiteur, la commission soit recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisit, avec l’accord du débiteur, le juge de l’exécution (1) en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 330-1, al. 3).
Il peut également arriver que la situation du débiteur se dégrade en cours d’exécution d’un plan conventionnel ou de mesures de traitement ordinaires et devienne « irrémédiablement compromise » au sens du troisième alinéa de l’article L. 330-1. Dans cette hypothèse, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la bonne foi de l’intéressé, la commission oriente le dossier, selon le cas, soit vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 331-7-3).
Quelle que soit l’orientation choisie, elle a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur et les cessions de rémunération consenties pour des dettes non alimentaires. La commission peut aussi solliciter la suspension des mesures d’expulsion. Ces mesures de protection durent jusqu’à l’homologation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La durée de ces mesures de protection ne peut cependant pas dépasser un an.
A noter :
pour les trois départements d’Alsace-Moselle, il existe une procédure de faillite civile dérivée des procédures commerciales dont les effets sont semblables à ceux de la procédure de rétablissement personnel (cf. annexe 4, p. 63).


(1)
Le juge du tribunal d’instance au plus tard le 1er septembre 2011.

SECTION 4 - LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

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