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LE RAPPEL DES RÈGLES

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Après avoir déterminé si l’assemblée générale est ou non obligatoire, il convient d’envisager son type d’organisation qui est intimement liée à la physionomie de sa gouvernance. Partant de cette réalité juridique, la question du corps électoral vient prendre toute son importance.


A. L’ASSOCIATION EST UN CONTRAT

Dans la mesure où l’association se définit d’abord, et essentiellement, comme une convention, l’autonomie des volontés permet à la liberté contractuelle d’exercer son emprise pleine et entière sur les modes de fonctionnement interne. S’y ajoutent les effets du principe de la liberté d’association qui rendent viable une association que ses fondateurs ne souhaiteraient pas déclarer. Autant dire, en conséquence, que ni le droit des contrats ni celui des associations n’impose le principe d’un fonctionnement démocratique formalisé, comme il est d’usage, au sein d’une assemblée générale.
Pour autant, cet état du droit, qui participe directement de l’expression des libertés publiques, s’il est toujours en vigueur, a été repoussé au fil des années vers les frontières de l’exception car de nombreux textes connexes viennent faire, sur un plan pragmatique, du « fonctionnement démocratique » des associations un principe consubstantiel. De fait et en droit, les aides fiscales et les subventions publiques n’entendent et ne conçoivent, elles, que des associations où le jeu démocratique est plein et entier, formalisé précisément au sein d’une assemblée générale.


1. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE N’EST PAS OBLIGATOIRE

Le principe de la liberté contractuelle permet donc aux membres d’une association (autrement appelés « sociétaires ») d’organiser comme ils le souhaitent les règles de fonctionnement de la structure, notamment de créer ou non des organes de gestion (président, bureau, conseil d’administration), de prévoir ou non la tenue d’assemblées générales. Etant précisé, en revanche, que, une fois fixées, ces règles s’imposent à eux ; ils doivent les observer scrupuleusement, tant qu’elles ne sont pas modifiées par leurs soins.

a. Les associations de fait ou non déclarées

[Loi du 1er juillet 1901, article 2]
Pour exister, une association n’a pas besoin d’être déclarée. Aux termes de l’article 2 de la loi de 1901, en effet, une association de personnes peut se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable.
Le principe de la liberté d’association permet donc aux sociétaires de ne pas s’identifier en tant que tels auprès des tiers et de l’administration en procédant à une déclaration d’existence. Cependant, si l’association non déclarée est parfaitement licite, elle ne jouit pas de la capacité juridique, ce qui l’empêche de contracter avec des tiers, de bénéficier d’un don ou d’une libéralité, de prétendre à une subvention publique ou encore d’agir en justice (1).
Pour autant, la convention établie entre les sociétaires et les règles qu’ils ont fixées sont bien évidemment opposables entre eux et doivent être pleinement respectées. S’ils ont acté le principe d’une assemblée générale, ils devront la convoquer et se conformer à ses modalités de fonctionnement.
Ainsi, les fondateurs d’une association non déclarée pourront s’imposer l’existence d’une assemblée générale, qui sera alors licite et obligatoire car prévue dans la convention constitutive. Mais rien ne les y oblige, le fonctionnement d’une association non déclarée, sans assemblée, étant néanmoins légal.

b. Les associations déclarées

[Loi du 1er juillet 1901, article 5 modifié ; décret du 16 août 1901, articles 1er et 3 modifiés]
Pour disposer de la capacité juridique, une association doit être déclarée. C’est pourquoi, le plus souvent, ses fondateurs feront les démarches pour la rendre publique.
1]. La procédure de déclaration
La déclaration préalable est déposée ou adressée par courrier à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social par les personnes qui sont chargées de son administration ou par un mandataire désigné.
Outre le titre et l’objet de l’association ainsi que l’indication du siège de ses établissements, doivent être déclarés obligatoirement les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts signés par au moins deux des personnes responsables de l’administration de l’association (dirigeants ou administrateurs) est joint à la déclaration (pour un modèle de statuts type, cf. annexe 1, p. 76).
Dans le délai de un mois, l’association est rendue publique par leurs soins au moyen de l’insertion au Journal officiel d’un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l’objet de l’association ainsi que l’indication de son siège social. Lorsqu’elle est déclarée, l’association a la personnalité juridique.
Ces règles n’imposent pas de respecter les canons habituels de la gouvernance associative que sont le président, le bureau et le conseil d’administration d’une part, et les assemblées d’autre part. Elles obligent, en revanche, à identifier les dirigeants et les administrateurs auprès des tiers. Il n’est toutefois pas nécessaire que ces derniers soient désignés et renouvelés par une assemblée générale, créée préalablement à la déclaration.
L’association est tenue de déclarer dans les trois mois tous les changements intervenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. Ceux-ci ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés. Ils sont en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande. Les déclarations mentionnent :
  • les changements de personnes chargées de l’administration ;
  • les nouveaux établissements fondés ;
  • les changements d’adresses du siège social ;
  • les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles.
Les personnes chargées de l’administration d’une association sont sanctionnées d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) dans les cas où elles ne déclarent pas les modifications, ou les déclarent de manière irrégulière ou incomplète, mais aussi dans celui où elles ne les consignent pas sur le registre spécial (loi du 1er juillet 1901, art. 8 modifié, al. 1).
2]. Le caractère facultatif de l’assemblée générale
Les associations déclarées ont l’obligation de réunir une assemblée générale uniquement en cas de dissolution volontaire et lorsque les statuts n’ont pas réglé la dévolution des biens (loi du 1er juillet 1901, art. 9). En dehors de ces deux cas, la tenue de l’assemblée générale, de quelque nature qu’elle soit, ordinaire ou extraordinaire, est facultative.
Par ailleurs, le principe de liberté contractuelle permet aux sociétaires d’adopter dans leurs statuts des modalités de fonctionnement différentes selon leurs besoins et les objectifs qu’ils se sont fixés. Ainsi, il est parfaitement possible de prévoir que l’association ne sera pas dotée d’un conseil d’administration ou que ce conseil d’administration sera constitué de membres non élus par l’assemblée générale. De même, l’existence d’un bureau n’est en rien obligatoire, il est laissé à la liberté des sociétaires tant dans sa composition que dans ses attributions. Ce principe permet également d’organiser librement les pouvoirs et les attributions entre les différents organes de gestion. Le même principe s’applique à l’assemblée générale. Ce n’est que lorsque les statuts de l’association le prévoient que la tenue d’une assemblée générale s’impose à tous les membres. Il convient alors de se référer aux stipulations des statuts pour connaître la composition de l’assemblée générale, ses pouvoirs et attributions, ses modalités de convocation et la périodicité des réunions.


2. LES EXCEPTIONS À LA LIBRE ORGANISATION DES ASSOCIATIONS

Si le fait de prévoir l’existence d’une assemblée générale, dont la périodicité serait annuelle et la composition et les attributions fixées précisément dans les statuts, est laissé à la volonté des sociétaires en vertu du double principe de la liberté contractuelle et de la liberté d’association, de nombreuses exceptions existent, directes ou indirectes, qui contraignent les associations. Il en est ainsi lorsqu’elles souhaitent bénéficier de la reconnaissance d’utilité publique, ou lorsqu’elles sont liées à l’exigence du principe démocratique imposé par d’autres textes. Dans ce dernier cas, les associations déclarées ont des obligations précises à respecter proches de celles qui sont imposées aux associations reconnues d’utilité publique.

a. La reconnaissance d’utilité publique

[Loi du 1er juillet 1901, articles 10 et 11 modifiés ; décret du 16 juillet 1901, articles 8 à 15 modifiés]
La reconnaissance d’utilité publique (RUP) impose de respecter des statuts types (cf. annexe 2, p. 79) qui sont autant d’exceptions au principe de la liberté contractuelle.
1]. Le contenu des statuts types
Ces statuts doivent comporter :
  • l’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;
  • les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;
  • les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l’association ;
  • l’engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l’administration et de présenter les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;
  • les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;
  • le prix maximal des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l’association où la gratuité n’est pas complète.
2]. Le caractère obligatoire de l’assemblée générale
Dans les associations reconnues d’utilité publique, l’existence d’une assemblée générale est obliga-toire. Elle est prévue dans les statuts. De même, les différentes catégories de membres qui la composent doivent être précisément identifiées (modèle de statuts types, art. 8).
Le principe de liberté contractuelle est d’ailleurs ici réduit à sa plus simple expression car il est fortement recommandé que tous les membres cotisants puissent participer à l’assemblée, d’une manière ou d’une autre, avec voix délibérative. Lorsqu’une association comprend des personnes morales régulièrement constituées, ses statuts doivent indiquer les conditions de leur représentation à l’assemblée générale. Le cas échéant, il faut prévoir le mode de représentation des comités locaux à l’assemblée générale.
Le principe d’une réunion régulière ainsi que sa périodicité sont également imposés. En effet, l’assemblée générale d’une association reconnue d’utilité publique doit se réunir au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande d’au moins un quart de ses membres.
Le fonctionnement même de l’assemblée générale n’est pas laissé, pour sa plus grande partie, à la volonté des sociétaires puisque les statuts doivent prévoir qu’elle choisit son bureau et précisent que celui-ci peut être celui du conseil d’administration.
Il en est de même de l’objet de la réunion, au moins annuelle, de l’assemblée générale d’une association reconnue d’utilité publique qui doit obligatoirement :
  • entendre les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’association ;
  • approuver les comptes de l’exercice clos, voter le budget de l’exercice suivant, délibérer sur les questions mises à l’ordre du jour ;
  • pourvoir, éventuellement, au renouvellement des membres du conseil d’administration.
3]. Le cas des fédérations d’associations
Enfin, des règles similaires trouvent à s’appliquer dans les statuts types des fédérations d’associations sollicitant la reconnaissance d’utilité publique. Ainsi, il est obligatoirement prévu que les règles relatives à l’assemblée générale de la fédération fixent la représentation des associations et déterminent les modalités selon lesquelles le nombre des voix qui leur sont allouées est calculé. Le niveau de précision rédactionnelle à adopter est tel qu’il est même prévu que, sauf exception, les personnes membres à titre individuel de la fédération aient accès à l’assemblée générale et puissent participer aux débats. Comme pour les associations RUP, l’objet de la réunion, au moins annuelle, de l’assemblée générale d’une fédération RUP est imposé et doit :
  • entendre les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de la fédération ;
  • approuver les comptes de l’exercice clos, voter le budget de l’exercice suivant ;
  • pourvoir, éventuellement, au renouvellement des membres du conseil d’administration.

b. L’influence des agréments

[Circulaire n° 5439/SG du 18 janvier 2010, JO du 20-01-10]
Dans le monde associatif, de nombreux agréments ou autorisations existent et l’on peut ainsi citer l’agrément des associations des secteurs sanitaire, social et médico-social, l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire ou encore l’agrément au titre du volontariat associatif. Ces agréments permettent aux associations concernées d’exercer leurs activités dans le domaine considéré après un examen de leur dossier par le ministère ou l’autorité compétente. Tous ces dispositifs imposent un mode de fonctionnement démocratique et nécessitent donc l’existence d’une assemblée réunie périodiquement et qui obéit à certains principes.
1]. Un cadre de référence
Cette exigence a été renforcée en 2010 avec la clarification et la sécurisation du cadre juridique des règles relatives aux relations financières entre les collectivités publiques et les associations. Dans l’optique de simplifier les démarches des associations, un modèle unique de convention d’objectifs, annuelle ou pluriannuelle, a été élaboré pour constituer le nouveau cadre de référence pour la délivrance de subventions aux associations. A cette convention est associé un nouveau formulaire CERFA « dossier de demande de subvention », qui a vocation à être utilisé par l’ensemble des administrations de l’Etat et par les établissements publics sous leur tutelle mais aussi par les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui le souhaitent.
2]. Un tronc commun d’agrément
En outre, pour les associations qui sollicitent plusieurs agréments, un tronc commun d’agrément comprenant trois critères a été mis en place. Chaque ministère instruisant une première demande d’agrément doit examiner les éléments constituant ce tronc commun et faire apparaître leur validation dans le répertoire national des associations (2). La validation par un ministère de ces critères s’impose à l’ensemble des autres administrations de l’Etat. Ainsi, une association ayant satisfait à ce socle commun n’aura plus à fournir ces éléments d’information, sauf en cas de modification de ceux-ci, lorsqu’elle sollicitera un autre agrément. Pour autant, la validation de ce tronc commun ne remet pas en cause la compétence des différents départements ministériels concernés pour délivrer des agréments ou habilitations spécifiques.
Parmi les critères formant le tronc commun d’agrément, outre l’obligation pour l’association de répondre à un objet d’intérêt général, il lui faut également démontrer qu’elle a un mode de fonctionnement démocratique et qu’elle respecte la transparence financière (circulaire n° 5439/SG du 18 janvier 2010, annexe 5).
a] Avoir un mode de fonctionnement démocratique
L’association ne parviendra à démontrer l’existence d’un mode de fonctionnement démocratique, en vue d’obtenir l’agrément et des financements publics, qu’à la condition de faire état :
  • de réunions périodiques de ses instances ;
  • d’un renouvellement régulier des instances dirigeantes ;
  • d’accessibilité de son assemblée générale avec voix délibérative à tous les membres tels qu’ils sont définis dans les statuts (ou à leurs représentants de structures locales) ;
  • de l’élection des membres de l’instance dirigeante par l’assemblée générale ;
  • de la mise à disposition des membres suffisamment à l’avance, par tout moyen précisé dans le règlement intérieur ou les statuts (courrier, Internet, consultation sur place...), des documents sur lesquels ils seront amenés à se prononcer ;
  • avec précision, dans les statuts ou le règlement intérieur, des modalités de déroulement des différents votes.
b] Respecter la transparence financière
La condition liée au respect de la transparence financière impose que les comptes soient accessibles à tous les membres, qu’ils soient publiés au Journal officiel ou adressés annuellement à toutes les administrations avec lesquelles l’association a des relations financières, administratives en fonction de la nature de l’agrément (circulaire n° 5439/SG du 18 janvier 2010, annexe 5). Cela implique, de facto, que les comptes soient adoptés.
Enfin, la pérennité de l’association ne doit pas dépendre exclusivement d’un même financeur.

c. L’influence de la fiscalité

Les règles de la fiscalité associative – comme celles qui sont relatives aux agréments – imposent l’existence d’une assemblée générale, laquelle doit répondre à des principes de fonctionnement démocratique.
Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, les organismes sans but lucratif doivent avoir une gestion désintéressée mais ce postulat n’interdit pas, par ailleurs, la rémunération de certains dirigeants. Dans ce cas, le caractère désintéressé de la gestion ne sera pas remis en cause si certaines conditions sont remplies. Parmi celles-ci, l’exigence d’un fonctionnement démocratique, qui doit se manifester par l’élection régulière et périodique des dirigeants, et un contrôle effectif sur la gestion de l’organisme effectué par les membres de l’association. Du reste, le fonctionnement de l’organisme sera présumé démocratique lorsque l’association aura passé avec l’Etat une convention pluriannuelle d’objectifs en cours de validité.
Par ailleurs, l’exigence démocratique influence également le régime de l’exonération de TVA applicable aux organismes qui rendent à leurs membres des services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux. Si leur gestion est désintéressée, ces organismes sont exonérés de TVA pour les services qu’ils rendent à leurs membres dès lors que plusieurs conditions sont remplies dont l’une importante se rapporte à la qualité de membres à part entière (CGI, art. 261, 7, 1°-a).
En effet, l’administration fiscale exige que les services soient rendus à de « véritables membres » (instruction n° 208 du 18 décembre 2006, BOI 4H-5-06). Sont ainsi considérées comme membres d’un organisme les personnes :
  • qui ont adhéré à l’association, sont personnellement titulaires du droit de participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d’administration ou organe de gestion équivalent. Les associations doivent établir que les membres sont en mesure d’exercer effectivement leurs prérogatives et, notamment, qu’ils sont convoqués individuellement aux assemblées générales. Ainsi, en l’absence de convocation individuelle, elles devront prévoir l’insertion d’une annonce dans un journal accessible à tous, ou dans leur propre revue le cas échéant, ainsi qu’un encart dans leurs locaux qui indique aux membres la date et le lieu de l’assemblée générale ;
  • et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence.


B. LES ACTEURS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La régularité de l’assemblée générale impose, au préalable, de bien identifier au sein de l’association lesquels des organes vont déclencher le processus démocratique.
Pour connaître avec précision le rôle des organes de gestion dans l’organisation et la tenue de l’assemblée générale, il convient, en application du principe de liberté contractuelle, de se référer aux statuts et au règlement intérieur. Ces deux textes, et leurs prescriptions, s’imposent aux sociétaires de même que les pratiques et usages habituellement observés qui peuvent constituer une sorte de coutume opposable.
Une fois ce travail accompli, c’est bien évidemment le corps électoral, et sa composition, qui va retenir l’attention car les différentes catégories de membres répondent à des logiques dédiées mais ont parfois peu de lien avec le droit de vote effectif. Enfin, c’est l’importante question de la perte de la qualité de membre qui aura une influence directe sur l’exercice des droits électoraux.


1. LES ORGANES DE GESTION

Pour connaître avec précision le rôle des organes de gestion dans l’organisation et la tenue de l’assemblée générale de l’association, il convient, en application du principe de liberté contractuelle, de se référer aux statuts et au règlement intérieur.

a. Le silence des statuts

Lorsque les statuts sont silencieux, la Cour de cassation admet que les dispositions du code de commerce relatif aux sociétés commerciales peuvent s’appliquer de façon subsidiaire. Pour autant, il faut conserver une certaine prudence car si les dispositions du code du commerce sont, en effet, d’une grande précision, les arrêts rendus par la Cour de cassation l’ont été dans des situations bien particulières. Par exemple, la Cour de cassation a considéré, dès lors que les statuts d’une association ne précisent pas selon quelles modalités les membres de son conseil d’administration pourront être révoqués, que ce pouvoir doit être reconnu à l’assemblée générale, régulièrement convoquée, qui peut y procéder, même si cette question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, lorsqu’elle résulte d’un incident né pendant la tenue de l’assemblée. Dans cette affaire, en effet, la Cour de cassation n’a pas censuré les juges de la cour d’appel qui avaient relevé que la décision attaquée était légalement justifiée, y compris par la référence à la loi sur les sociétés, en l’absence de dispositions statutaires sur la question litigieuse (3).
Dans une autre situation, la Cour de cassation a jugé que les dispositions du code civil, et à défaut du code de commerce, régissant les sociétés, présentent une vocation subsidiaire d’application aux associations. Ainsi, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l’intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision du conseil d’administration statutairement habilité ou de l’assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances. En l’espèce, le président d’une association qui reprochait notamment à son secrétaire général de n’avoir pas respecté ses décisions et d’avoir gravement entravé le fonctionnement du groupement, l’avait suspendu de ses délégations de signature comptable et de son appartenance au bureau du conseil d’administration. Or, les statuts de l’association ne conféraient au président aucun pouvoir particulier. Le président d’une association étant un mandataire de cette personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association, il ne pouvait donc prendre de décision au-delà de ce qui était prévu par les statuts. Pour la cour d’appel, au contraire, le président de l’association était doté des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l’intérêt de l’association et disposait notamment du pouvoir de suspendre de leurs fonctions des membres du bureau (4).

b. Le président et le conseil d’administration

Traditionnellement, c’est le président ou le conseil d’administration qui interviennent pour convoquer l’assemblée générale et pour fixer son ordre du jour, plus rarement le bureau de l’association. Pour autant, il convient de bien examiner les statuts et le règlement intérieur car toute convocation effectuée par un organe qui ne dispose pas de délégation pour le faire, soit qu’elle n’a pas été donnée, soit que cette possibilité ne figure pas au statut, ne sera pas valable. Le plus souvent, les statuts types confèrent expressément à certains organes de direction ou à une fraction des sociétaires le pouvoir de convoquer l’assemblée générale.
Ainsi, dans les associations reconnues d’utilité publique, c’est le conseil d’administration qui se voit attribuer cette compétence ainsi que le soin de fixer l’ordre du jour. Le modèle de statuts types proposé aux associations déclarées (cf. annexe 1, p. 76) prévoit que cette convocation est laissée aux soins du secrétaire général.
Par ailleurs, il est souvent prévu que l’assemblée générale puisse être convoquée également sur la demande des membres de l’association lorsqu’ils représentent un certain pourcentage habituellement fixé au quart. Il faut néanmoins préciser que les membres de l’association ne disposent pas du droit de la convoquer mais simplement du droit de demander à l’organe compétent de procéder à cette convocation. La seule hypothèse dans laquelle on pourrait éventuellement envisager la régularité a posteriori d’une convocation effectuée par l’organe incompétent, serait celle où la totalité des membres de l’association aurait procédé à cette convocation. De même, il n’est pas possible pour une fédération d’associations de se substituer à l’une des associations qui la composent pour procéder à la convocation de l’assemblée générale.

c. L’administrateur provisoire

Un dernier organe, extérieur à l’association, peut intervenir dans la convocation de l’assemblée générale : l’administrateur provisoire. Ce dernier est désigné traditionnellement, dans le cadre de l’urgence, par le juge des référés du tribunal de grande instance qui détermine dans son ordonnance l’étendue de son mandat, lequel peut se limiter à la convocation et à la tenue de l’assemblée générale. Tout membre de l’association dispose d’un intérêt à agir, comme tout administrateur ou dirigeant, pour saisir le juge des référés lorsque l’assemblée générale prévue par les statuts n’est pas réunie par négligence ou incompétence ou encore par refus de le faire, ou lorsqu’il existe des différends tels au niveau de la gouvernance de l’association que cette assemblée ne pourra être convoquée (5). Selon la cour d’appel de Rennes, « il appartient au juge des référés de déterminer souverainement la mesure la plus adaptée à la situation dont il est saisi à l’effet de répondre au mieux aux exigences de celle-ci. Dans le cadre de ses pouvoirs, le juge des référés peut estimer que la désignation d’un administrateur provisoire est de nature à permettre à une association de surmonter une crise grave. Il détermine alors, dans son pouvoir souverain d’appréciation, l’étendue de la mission confiée à l’administrateur provisoire. Il peut ainsi lui confier une véritable administration provisoire qui se substitue totalement aux organes d’administration et de direction à l’effet de résoudre la crise, de gérer et diriger l’association en attendant, soit le retour à la situation normale après organisation d’une assemblée générale, soit la dissolution ». La cour a même jugé que « dès lors qu’il avait été confié le soin à un administrateur provisoire de convoquer une assemblée générale à l’effet d’élire un nouveau conseil d’administration, mais que les organes de l’association ne détenaient ni la liste des adhérents, ni des statuts fiables précisant les modalités de convocation et d’organisation de l’assemblée générale, ni de règlement intérieur précisant ces modalités, c’est sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés a complété la mission de l’administrateur provisoire en lui confiant les pouvoirs du conseil d’administration et celui de rédiger un règlement intérieur puisqu’il s’agissait là de la seule solution permettant de convoquer régulièrement une assemblée générale et de sortir l’association de la crise qu’elle traversait » (6).

d. En cas de carence du président

Il n’est pas forcément nécessaire de saisir le juge des référés en cas de carence du président, lorsque celui-ci est le seul organe compétent pour convoquer l’assemblée générale, car les autres administrateurs peuvent aussi procéder à la désignation d’un président ou d’un vice-président faisant temporairement fonction de président si cette disposition est prévue aux statuts.

e. La question de la convocation de l’assemblée générale par une autorité de tutelle

Enfin, on avance souvent, en se fondant sur une jurisprudence ancienne du Conseil d’Etat, qu’une autorité de tutelle ne peut convoquer d’office une assemblée ; il s’agissait, en l’espèce, du préfet qui avait convoqué l’assemblée générale extraordinaire d’une association communale de chasse agréée. Pour autant, il faut préciser que cette solution a été rendue dans un cadre strictement défini ; en effet, le juge a constaté qu’il n’existait aucune disposition législative ou réglementaire qui donnait compétence à cette autorité pour convoquer ou faire convoquer une assemblée générale (7).


2. LES VOTANTS

a. Les différentes catégories de membres

Il existe plusieurs catégories de membres dans une association. Traditionnellement, on distingue les membres fondateurs, les membres actifs, les membres honoraires ou encore les membres de droit, les membres associés, les membres bienfaiteurs et parfois même les sympathisants.
La loi ne fait pas de distinction entre ces différentes catégories, et c’est en référence aux statuts et au règlement intérieur que l’on pourra déterminer leur qualité d’adhérent et de votant à l’assemblée générale.
Certaines catégories de membres pourront être exclues du droit de voter à l’assemblée générale. Dans la mesure où la liberté contractuelle s’exerce, les statuts peuvent stipuler que les membres qui ne présentent pas une ancienneté suffisante au sein de l’association ne disposent pas du droit de vote. La possibilité de limiter à certains le droit de vote et de l’exclure pour d’autres est traditionnellement trouvée dans une affaire, aujourd’hui ancienne. La cour d’appel de Paris avait énoncé que des statuts pouvaient prévoir qu’une modification statutaire qui requiert la majorité des deux tiers des membres présents et pourvus d’une voix délibérative excluait que les « autres membres » puissent voter. La Cour de cassation, à laquelle était demandée l’annulation de cet arrêt, a rejeté le pourvoi et a confirmé l’arrêt de la cour d’appel relevant qu’on ne pouvait conclure, dans cette hypothèse, à la violation des articles 1 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du code civil qui fait du contrat la loi des parties (8).
Pour autant, il convient d’adopter aujourd’hui une certaine prudence en matière de restriction au droit de vote des adhérents ou de certains d’entre eux car le principe du fonctionnement démocratique commande a priori que tous les adhérents disposent du droit de voter, et ces limitations peuvent avoir des conséquences notables sur les financements et la fiscalité.
Par ailleurs, le lien entre paiement effectif de la cotisation et droit de vote doit être trouvé dans les statuts ou le règlement intérieur ; aussi, lorsque les statuts et le règlement intérieur sont muets à ce sujet, il semble inopportun de refuser à l’adhérent le droit de voter à l’assemblée au seul motif qu’il n’est pas à jour de ses cotisations.

b. L’exclusion des membres

La perte de la qualité de membre par exclusion entraîne en conséquence l’interdiction de voter. L’exclusion est une source de conflit lors des assemblées générales.
1]. Se référer aux statuts
Là encore, il faut se référer à la loi des parties que sont les statuts de l’association, seuls à même de prévoir les situations qui risquent d’entraîner la perte de la qualité de membre mais aussi la procédure disciplinaire et les sanctions possibles (radiation, exclusion, suspension). Ainsi, la cour d’appel de Versailles a pu décider que « en application de l’article 1134 du code civil, les statuts d’une association font la loi de ses membres et s’exécutent de bonne foi. L’exclusion d’un adhérent, subordonnée par les statuts à une procédure qu’ils spécifient – mise en demeure préalable, délai de réponse, motif invoqué, et composition de l’instance habilitée à la prendre –, implique nécessairement que l’association respecte elle-même les règles internes qu’elle s’est fixées, sauf à engager sa responsabilité contractuelle. L’envoi d’une lettre recommandée dont les termes abscons ne permettent pas au destinataire d’être informé de l’objet de la mise en demeure de manière à présenter des observations en défense dans le délai statutaire, pas davantage précisé, ne peut être rattaché à l’obligation statutaire d’information préalable. De même, le prononcé d’une exclusion par le conseil d’administration sans qu’aucun procès-verbal de réunion conforme (composition nominative, identification des présents, signatures) puisse être produit ne permet pas d’établir que la sanction a été prononcée par l’instance habilitée et, en l’absence de précision sur le motif retenu, interdit au juge d’apprécier la gravité du grief retenu. Il s’infère de l’ensemble de ces circonstances que l’exclusion, ainsi décidée, l’a été en violation des statuts de l’association et doit donc être annulée » (9). Ces hypothèses ne doivent pas être confondues avec la situation de membres qui ne paient pas leur cotisation et qui sont considérés par dispositions statutaires comme démissionnaires.
2]. Respecter la procédure disciplinaire et garantir les droits de la défense
Peuvent être constitutifs d’une faute entraînant une sanction disciplinaire :
  • la mise en cause de l’honneur ou de la réputation de l’association ;
  • tout incident injustifié avec d’autres membres de nature à perturber le bon fonctionnement de l’association ;
  • tout agissement préjudiciable aux intérêts de l’association. La procédure disciplinaire est également possible pour des motifs graves comme le fait d’accuser publiquement au cours d’une assemblée générale le président d’extorsion de fonds et de corruption ou celui d’adresser de manière persistante des lettres mettant en cause la probité et l’honorabilité des dirigeants.
La procédure doit être définie dans les statuts ou le règlement intérieur et doit permettre de garantir les droits de la défense. Traditionnellement, on y trouvera une instance chargée de la procédure (commission des conflits ou autre commission) et des dispositions relatives à la convocation (auteur, forme, délais, contenu...). Pour que la procédure soit régulière, il faut que la convocation, en faisant référence aux articles des statuts, précise les motifs conduisant à cette procédure disciplinaire, le lieu de la réunion et l’organe chargé d’examiner cette situation. En règle générale, les statuts prévoient une commission ad hoc chargée de faire respecter les droits de la défense et d’entendre les différentes parties. Cette commission propose à l’organe de décision (le conseil d’administration ou l’assemblée générale) une sanction. Pour des raisons évidentes d’impartialité, les membres de la commission et de l’organe de décision ne sont pas les mêmes (10).
Le membre concerné doit être informé des faits qui lui sont reprochés et des conséquences de ses actes, afin de pouvoir y répondre et de présenter sa défense. Seront sanctionnées l’irrégularité et l’absence de vérification de la régularité de la convocation du sociétaire, lequel doit pouvoir en tout état de cause s’expliquer sur les reproches qui lui sont faits (11).
3]. Les voies de recours
Les statuts peuvent prévoir des voies de recours en interne. Au terme de cette procédure disciplinaire, le membre de l’association concerné pourra saisir les juridictions de droit commun s’il le souhaite, c’est-à-dire le tribunal de grande instance voire le juge des référés en cas d’urgence et de trouble manifestement illicite. Les juridictions administratives peuvent être saisies lorsque l’association découle de l’exercice de missions de service public (12).
Le juge judiciaire va assurer un contrôle sur l’appréciation de la gravité de la faute et de la proportionnalité de la sanction retenue. Dans une affaire couramment citée (13), la Cour de cassation avait été saisie d’un arrêt qui avait exclu un membre d’une association sportive de golf, après avoir visé l’article des statuts qui définissait les cas de radiation. Elle a jugé « qu’il ne suffisait pas à la cour d’appel de rechercher si les faits reprochés entraient bien dans les prévisions de ce texte, mais qu’elle était encore tenue de rechercher si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tenait de loi, l’exclusion du demandeur procédait d’un motif légitimant la mesure disciplinaire prise contre lui ».
De ce contrôle du juge sur l’adéquation de la sanction prononcée à la faute retenue découle une jurisprudence très protectrice pour l’adhérent en conflit avec l’association.
Il est généralement admis que, en l’absence de dispositions statutaires sur la question, les juges du fond peuvent prononcer une exclusion par application du droit commun des contrats mais il faut être prudent sur ce point.


(1)
Sauf le cas du recours en excès de pouvoir contre un acte administratif.


(2)
Répertoire créé par l’arrêté du 14 octobre 2009, JO du 24-10-09.


(3)
Cass. civ. 1re, 29 novembre 1994, n° 92-18018, Bull. civ. I, n° 344.


(4)
Cass. civ. 1re, 3 mai 2006, n° 03-18229, Bull. civ. I, n° 206.


(5)
Rép. min., n° 17472, JOAN (Q) du 30-06-03, p. 5245.


(6)
Rennes, 29 avril 2008, n° de RG : 07/02965.


(7)
Conseil d’Etat, 12 juin 1998, req. n° 172640.


(8)
Cass. civ. 1re, 25 avril 1990, n° 88-19320.


(9)
Versailles, 7 septembre 2001, n° de RG : 1999-7919.


(10)
Conseil d’Etat, 23 mai 1986, req. nos 53100 et 53976.


(11)
Cass. civ. 1re, 16 avril 1996, n° 94-15984.


(12)
Cass. civ. 1re, 14 février 1979.


(13)
Cass. civ. 1re, 16 mai 1972, n° 71-11085, Bull. civ. I, n° 127.

SECTION 1 - L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION

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