Le directeur est l’ordonnateur de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) de l’établissement public de santé. On rappellera que cet état est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’établissement (C. santé publ., art. R. 6145-10). Dès lors, il faut envisager la façon dont on va retrouver retracer, en son sein, les activités sociales ou médico-sociales gérées par l’établissement public de santé.
A. L’EPRD ET LES ACTIVITÉS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES
[Code de la santé publique, articles R. 6145-12, R. 6145-13, R. 6145-16 et R. 6145-18]
En principe, les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d’un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, pour les établissements sociaux et médico-sociaux (y compris les maisons d’accueil spécialisées) créés et gérés par un établissement de santé public, leurs activités sont regroupées en un ou plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes ; il en va de même pour les opérations d’exploitation des unités de soins de longue durée, des établissements et services d’hébergement des personnes âgées et des services de soins infirmiers à domicile. En revanche, aucun de ces comptes de résultat annexes ne pourra recevoir de subvention d’équilibre du compte de résultat principal de l’établissement public de santé.
Bien évidemment, on va retrouver les activités sociales et médico-sociales dans la composition de l’EPRD de l’établissement public de santé. En effet, y figurera, d’une part, le compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d’exploitation, mais aussi et d’autre part, le compte de résultat prévisionnel annexe notamment pour les activités sociales et médico-sociales, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d’exploitation.
Par ailleurs, l’EPRD se compose d’un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d’investissement se rapportant, cette fois-ci, à l’ensemble des services et activités de l’établissement. On comprend alors que les règles des établissements sociaux et médico-sociaux relatives aux opérations d’investissement ne sont pas applicables au compte de résultat prévisionnel annexe. Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l’exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d’investissement, après avis de la commission médicale d’établissement en ce qui concerne les équipements médicaux, sont retracées dans ce tableau de financement prévisionnel. Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.
B. LA PRÉSENTATION DES COMPTES DE RÉSULTAT
[Code de la santé publique, articles R. 6145-10, R. 6145-11 et R. 6145-15]
Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon des modalités précises et dans le respect de certaines conditions. Chacun des comptes de résultat prévisionnels doit être présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes, notamment des activités des unités de soins de longue durée et des établissements et services d’hébergement des personnes âgées peuvent être présentés en excédent. Par dérogation, ils peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé. Par ailleurs, les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère. Enfin, la capacité d’autofinancement de l’établissement figurant au tableau de financement prévisionnel doit être suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts à échoir au cours de l’exercice.
Pour les activités sociales et médico-sociales, à l’exception des unités de soins de longue durée et des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées, les comptes de résultat prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.