SECTION 3 - LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ GÉRANT UNE ACTIVITÉ SOCIALE OU MÉDICO-SOCIALE
LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : PHILIPPE KARIM FELISSI, PHILIPPE KARIM FELISSI et MONIQUE MILLOT PERNINLecture : 4 min.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi « HPST » a rénové la gouvernance des établissements publics de santé sans pour autant modifier fondamentalement les problématiques liées à la clôture de l’exercice. On retrouve, par exemple, la subtile distinction qu’il convient de conserver à l’esprit entre « affectation et réformation » au moment « fatidique » de l’affectation du résultat.A. LE COMPTE FINANCIER[Code de la santé publique, articles R. 6145-43, R. 6145-44, R. 6145-46 et R. 6145-47]A la clôture de l’exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la Santé, de la Sécurité sociale et du Budget. Pour mémoire, le compte financier comprend les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe mais aussi l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. A cette fin, le compte financier récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions…
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