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Le CONTRÔLE ET L’ÉVALUATION

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-25 et L. 314-7, V, R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-99, R. 314-100 et R. 314-103]Le gestionnaire de l’établissement ou du service tient à la disposition de l’autorité compétente, en matière de tarification, tout élément d’information comptable ou financier relatif à l’activité de l’établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l’activité de la personne morale gestionnaire. En conséquence, l’organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l’un des établissements ou services qu’il gère son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou, s’il n’est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité. Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.On rappellera que cette obligation s’impose aussi au secteur des ESMS gérés par des personnes morales de droit privé à but lucratif (secteur marchand). De manière générale, les gestionnaires du secteur commercial mais aussi les ESMS qui ne sont pas habilités à l’aide sociale (ou minoritairement) – et…
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SECTION 4 - LES ESMS GÉRÉS PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF

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