Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : PHILIPPE KARIM FELISSI, PHILIPPE KARIM FELISSI et MONIQUE MILLOT PERNINLecture : 3 min.
L’article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce dispose que « les commissaires aux comptes révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation ».Cet article n’établit aucune distinction particulière entre les différentes infractions, toutefois il est recommandé au commissaire aux comptes de ne révéler que les faits délibérés et significatifs (circulaire de la Chancellerie du 23 octobre 1985).Rappelons que toute irrégularité ne revêt pas un caractère pénal. Aussi, la première question que le commissaire aux comptes doit se poser lorsqu’il est confronté à un possible fait délictueux est de savoir si le fait commis constitue effectivement un délit dans sa définition légale. Certaines irrégularités sont constitutives d’un délit dans certaines entités, et non dans d’autres. Par exemple, la notion d’abus de bien social spécifiquement prévue par la loi dans les sociétés commerciales (C. com., art. L. 241-3 et L. 242-6) ne s’applique pas aux associations.LES CONTRÔLES PUBLICSOutre les vérifications effectuées par le commissaire aux comptes, les associations peuvent faire l’objet de…
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