Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : PHILIPPE KARIM FELISSI, PHILIPPE KARIM FELISSI et MONIQUE MILLOT PERNINLecture : 3 min.
[Code de commerce, articles L. 612-3 et R. 234-1 à R. 234-7]Le commissaire aux comptes qui relève au cours de ses contrôles des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation doit avertir les dirigeants ainsi que le président du tribunal de grande instance.A. LES ASSOCIATIONS CONCERNÉESEn présence de ces faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, le commissaire aux comptes doit ainsi déclencher la procédure d’alerte dans les associations suivantes :les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dépassant deux des trois seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ou bien étant en dessous des seuils mais ayant volontairement nommé un commissaire aux comptes. Pour rappel, ces seuils sont de 3 100 000 € du chiffre d’affaires ou de ressources hors taxes ; 1 550 000 € du total du bilan ; 50 salariés ;les associations ayant bénéficié de subventions publiques dont le montant global dépasse 153 000 € ;les associations émettrices d’obligations.La procédure d’alerte n’est pas applicable si une procédure de conciliation ou de sauvegarde est déjà engagée par les dirigeants.Afin d’apprécier la continuité d’exploitation dans une association,…
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