SECTION 2 - UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE PROTECTION DES MINEURS
LA PÉNALISATION DE L’INCESTE
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : DR FLORENT COCHEZ, DR FLORENT COCHEZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, PIERRE LEMOUSSU et PIERRE LEMOUSSU
[Code pénal, articles 222-31-1 et 227-27-2]Les viols, agressions ou atteintes sexuelles sont désormais qualifiés d’« incestueux » lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.A. UNE PROHIBITION ANCIENNE PAR D’AUTRES VOIESLa prohibition de l’inceste, posée comme principe universel de fondement de sociétés humaines, se traduisait juridiquement en France jusqu’à tout récemment par une prohibition purement civile. Celle-ci interdit le mariage ou le pacte civil de solidarité (PACS) entre ascendants et descendants, alliés, frères et sœurs, oncles ou tantes et neveux ou nièces, y compris en cas d’adoption. Elle exclut également l’établissement de la filiation à l’égard des deux parents lorsqu’il existe une interdiction absolue à mariage entre ceux-ci .Une relation sexuelle incestueuse, qu’elle soit entre parents et enfants ou frères et sœurs, n’est pas constitutive d’une quelconque infraction à partir du moment où les choses se passent entre majeurs.S’agissant des mineurs, la répression…
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